Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-18.866
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.866
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :
1°) de M. Denis Y..., demeurant ... (16ème), aux droits duquel se trouvent Mlle France Y... et M. Romain Y..., en qualité d'héritiers de M. Denis Y..., décédé le 7 mai 1990,
2°) de Mme Josette A..., épouse Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
3°) de M. Joseph A..., demeurant ... (Val d'Oise), aux droits duquel se trouve Mme Josette A..., en qualité d'héritière de M. Joseph A...,
4°) de Mme Marie-Thérèse Z..., veuve de M. Simon B..., demeurant ... (17ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Josette A..., de Mlle France Y... et de M. Romain Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990) que, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société immobilière ..., dont M. X... est l'un des administrateurs, M. B..., qui y exploitait un commerce de café, glacier, restaurant a, en juillet 1969, mis les lieux à la disposition de M. Y... auquel il avait consenti une promesse de vente de fonds de commerce et qui y a entrepris des travaux d'aménagement ; que cette vente ne s'étant pas réalisée et la clause résolutoire ayant été, par décision devenue irrévocable, déclarée acquise au bailleur, à compter du 22 juillet 1970, Mme B..., née Z..., aux droits de son mari décédé, estimant que la perte du fonds de commerce et du droit au bail était imputable aux agissements fautifs de M. Y... et de M. X..., les a assignés en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du dommage invoqué par Mme B..., en raison de la perte du fonds de commerce résultant de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, énoncer que M. X... avait autorisé les travaux projetés et qu'il avait limité son autorisation
à la pose d'une palissade ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise auquel se réfère la cour d'appel que l'autorisation donnée par M. X... sur la demande de permis de construire du 13 juin 1969 ne concernait que l'édification d'une palissade, sous réserve que la société Le Napolitain acquît le fonds de commerce, à l'exclusion des travaux modifiant la distribution intérieure et la façade qui étaient expressément refusés ; que dès lors, en énonçant, qu'il résulte du rapport d'expertise que M. X... avait autorisé les travaux projetés sur l'imprimé de demande de permis de construire, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en ne relevant aucun fait imputable à M. X... ayant été à l'origine du défaut d'exploitation qui avait entraîné la perte du droit au bail par application de la clause résolutoire, M. B... ayant volontairement cessé toute exploitation de son fonds de commerce à partir du mois de mai 1969 jusqu'au 22 juillet 1970, date de la résiliation du bail pour non-exploitation des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la cour d'appel n'a relevé dans sa décision aucun élément permettant de caractériser une faute personnelle commise par M. X..., détachable de ses fonctions de mandataire ; qu'en retenant, néanmoins, sa responsabilité, alors qu'il n'avait fait que gérer au mieux les intérêts de son mandant, la société civile immobilière du ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans se contredire ni dénaturer le rapport d'expertise, que M. X... avait par ses agissements, ses écrits et son attitude équivoque, participé de façon fautive aux événements ayant abouti à la perte du droit au bail par application de la clause résolutoire et à celle consécutive du fonds de commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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