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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.500

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) Residence Vitry Tremblay, dont le siège est ..., 2°/ le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambres reunies), au profit : 1°/ de la société Les Grands travaux de l'Ouest (GTO), dont le siège est ..., 2°/ de M. X... Fresneau, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société "Les Grands travaux de l'Ouest", domicilié en cette qualité Le Hamonay, 35580 Bourg-des-Comtes, 3°/ des Mutuelles du Mans assurances anciennement dénommée MGFA, dont le siège est ..., 4°/ de la Société civile d'études de Boulogne (SCEB), dont le siège est ..., 5°/ de la société de Constructions industrielles appliquées de Bretagne (CIAB) en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie "Eagle Star insurance", dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie "Groupe international d'assurance et de réassurance" (GIARD), dont le siège est ..., 8°/ de la Société des licences des procédés Fioro, dont le siège est 11300 Limoux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Residence Vitry Tremblay et du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie "Eagle Star insurance", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société civile immobilière Résidence Vitry Tremblay et au syndicat des copropriétaires du ... (le Syndicat) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de constructions industrielles appliquées de Bretagne, la compagnie "groupe international d'assurance et de réassurance", la société des licences des procédés Fioro; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 15 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1966, la société civile immobilière Résidence Vitry-Tremblay (la SCI), société d'attribution régie par la loi du 28 juin 1938, actuellement en liquidation amiable, a fait édifier un groupe de bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile d'Etudes de Boulogne (SCEB), assurée par le groupe Sprinks, aux droits duquel se trouve la société Eagle Star, avec le concours de la société des Grands travaux de l'Ouest (SGTO), depuis en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle générale française accidents, devenue Mutuelles du Mans assurances; qu'après réception, le 11 septembre 1968, différents désordres étant apparus, la SCI a, le 9 mai 1973, fait assigner en réparation le maître d'oeuvre, les entrepreneurs et leurs assureurs et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie; qu'un arrêt du 7 juin 1979 a déclaré SGTO et SCEB responsables in solidum pour les désordres des acrotères, avec la garantie de la MGFA et de la société Eagle Star, et qu'un autre arrêt du 18 octobre 1979, devenu irrevocable, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer les sommes dépensées par la SCI pour les réfections de ces ouvrages; que le syndicat des copropriétaires existant depuis le 29 mai 1975, est intervenu à la procédure par conclusions du 31 octobre 1986 en vue de poursuivre l'action introduite par la SCI; Attendu que, pour limiter la somme accordée à la SCI en réparation des désordres affectant les acrotères, l'arrêt, qui écarte comme prescrite l'action du syndicat, retient que celui-ci s'étant constitué en mai 1975, la SCI n'est plus propriétaire de l'immeuble en cause et que seul le syndicat peut valablement demander condamnation des constructeurs et assureurs à payer le coût des réparations, la SCI n'étant recevable qu'à demander le remboursement des frais qu'elle a personnellement engagés pour la sauvegarde de l'immeuble et la sécurité de ses occupants; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la SCI était seule propriétaire de l'immeuble lors de l'assignation et qu'elle avait alors qualité pour demander réparation des désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen : Vu les articles 2244 et 2270 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action du syndicat, l'arrêt retient qu'à la date de son intervention, le délai de garantie décennale était expiré, la réception des travaux ayant eu lieu le 11 septembre 1968 et le délai de prescription ayant été interrompu par l'assignation de la SCI en date du 9 mai 1973, qui a fait courir un nouveau délai de dix ans expirant le 9 mai 1983; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de l'assignation se prolonge pendant la durée de l'instance tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum en deniers ou quittance, les sociétés Grands travaux de l'Ouest et SCEB avec la garantie de leur assureur respectif, dans la limite de leur police, à payer à la SCI Vitry Tremblay la somme de 49 126 francs TTC avec intérêts légaux à compter du 16 février 1979 et capitalisation et en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Condamne, ensemble, les sociétés Les Grands travaux de l'Ouest, SCEB, les Mutuelles du Mans et Eagle Star aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz