Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1998-8134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-8134
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2000
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
FAITS ET PROCEDURE, Monsieur X... et Madame Y... ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 30 juin 1983, qui a condamné Monsieur X... à verser à son ex épouse une pension alimentaire de 1.200 francs pour l'entretien des deux enfants du couple, Dalila née le 9 juin 1975 et Salima née le 5 avril 1980, jusqu'à ce qu'elles atteint l'âge de 18 ans révolus. Par ordonnance du 6 octobre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour Dalila et dit que la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des deux enfants se poursuivrait jusqu'à la fin de leurs études. Par ordonnance du 4 avril 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a débouté Monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire pour les deux enfants. Enfin, par ordonnance du 4 avril 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a a débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour Dalila et a dit que cette pension serait due jusqu'à ce que celle-ci ait obtenu un diplôme ou une formation professionnelle lui permettant de se présenter sur le marché du travail. Le 26 décembre 1997, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le tribunal d'instance de SANNOIS afin d'obtenir la déduction de la somme de 19.747,20 francs de la saisie des rémunérations ordonnée par le même tribunal le 25 juin 1996 et la réduction à 600 francs par mois plus indexation du paiement direct de la pension alimentaire due à Madame Y.... Monsieur X... a exposé que Madame Y... ne justifiait pas des études de Dalila, laquelle effectuait un travail rémunéré. Madame Y... comparant en personne s'est opposée à ces demandes. Par jugement contradictoire en date du 30 avril 1998, le tribunal d'instance de SANNOIS a rendu la décision suivante : - déboute
Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dit que Monsieur X... versera à Madame Y... la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - déboute Madame Y... du surplus de ses demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 8 octobre 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Il fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de déduction de la somme de 19.747,20 francs prélevée indûment au titre de la saisie des rémunérations, au motif que Dalila poursuivait des études pendant la période de juin 1993 à novembre 1995, alors que l'ordonnance rendue le 17 novembre 1995 disant que la pension devait être versée jusqu'à la fin des études des enfants ne pouvait avoir d'effet rétroactif et que Madame Y... ne disposait pas d'un titre exécutoire pour la période considérée. Concernant sa demande de limitation du paiement direct, il soutient que le contrat de qualification ne saurait se confondre avec un contrat destiné à l'apprentissage, conclu dans le cadre d'études scolaires ou universitaires, qu'il s'agit d'un véritable contrat de travail ; qu'à ce titre Dalila percevait une rémunération au moins égale à 65 % du SMIC la 1ère année et de 75 % du SMIC la 2ème année. Il souligne également qu'aucun abus ne peut lui être reproché dans l'exercice de ses droits. Il demande à la Cour de : - déclarer Monsieur X... bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater que la saisie-arrêt sur rémunération pratiquée de juin 1993 à novembre 1995 est nulle en l'absence de tout titre exécutoire, - constater, en conséquence, que la somme de 19.747,20 francs prélevée pendant cette période de 30 mois de juin 1993 à novembre 1995 a été indûment perçue par Madame Y..., En conséquence, - déduire de la saisie-arrêt sur rémunération ordonnée le 25 juin 1996 par le tribunal d'instance de SANNOIS la somme de
19.474,20 francs. Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 1995 par le Juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de NANTERRE : - constater qu'à compter de la conclusion du contrat de qualification par Dalila le 24 octobre 1997, Monsieur X... n'était plus tenu au paiement de la pension alimentaire dû à l'entretien et l'éducation de Dalila , - dire que le paiement direct de la pension alimentaire effectuée le 19 novembre 1985 doit dorénavant être réduite à la somme de 600 francs plus indexation pour l'entretien et l'éducation de Salima devenue majeure sauf à Madame Y... de justifier de la poursuite des études de Salima, - constater que la somme de 15.519,11 francs prélevée de novembre 1997 à mai 1999 au titre de l'entretien et l'éducation de Dalila a été indûment perçue, - condamner Madame Y... à verser à Monsieur X... une somme de 5.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... réplique que la somme de 19.747,20 francs dont l'appelant demande la déduction est supérieure au montant de la saisie autorisée, soit 18.429,21 francs ; que par ailleurs, celui-ci ne justifie pas que la saisie ait été autorisée pour les pensions dues pour la période de juin 1993 à novembre 1995. Par ailleurs, elle fait observer que le contrat de qualification est un contrat d'insertion en alternance destiné aux jeunes et articulé autour de la formation ; qu'en l'occurrence, il a permis à Dalila d'obtenir un diplôme d'Etat d'aide médico psychologique. Elle demande à la Cour de : - déclarer Monsieur X... recevable en son appel mais de le débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées, En conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance
de SANNOIS le 30 avril 1998, - condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner également aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERT, avoué, conformément au dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 21 septembre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 26 octobre 2000. SUR CE, LA COUR, 1) Sur la demande de déduction de la somme de 19.747,20 francs prélevée au titre de la saisie des rémunérations, Considérant qu'il résulte de la notification de saisie des rémunérations établie par le greffier en chef du tribunal d'instance de SANNOIS le 25 juin 1996, produite par l'appelant, que cette saisie, après procès-verbal de non conciliation, n'a été autorisée qu'à hauteur de la somme de 18.429,21 francs, soit une somme inférieure à celle qui aurait été prélevée indûment selon l'appelant ; que par ailleurs, le titre exécutoire visé est "jugement" sans autre précision ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que cette somme de 18.429,21 francs correspondrait précisément aux pensions de la période de juin 1993 à novembre 1995 ; Considérant que surtout, il ressort des termes de l'ordonnance rendue le 6 octobre 1995 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE, que Monsieur X... n'a saisi ce juge d'une demande de suppression de la pension alimentaire due pour Dalila que le 16 février 1995, alors que celle-ci était devenue majeure le 9 juin 1983 ; qu'aucune disposition légale ne limitant à la minorité l'obligation des père et mère de contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, ce n'est donc qu'à la date du 16 février 1995 que Monsieur X... a demandé à être relevé de cette obligation; que le juge aux affaires familiales ayant rejeté sa demande de suppression de la pension, il n'y a pas eu de suspension
dans l'obligation de verser la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce comme le prétend l'appelant ; qu'en tout état de cause, Madame Y... disposait d'un titre exécutoire pour pratiquer la saisie des rémunérations et que Monsieur X... ne produit aucune décompte des sommes versées par lui et prélevées permettant de démontrer un trop perçu par son ex-épouse au titre de la pension alimentaire due pour les deux enfants du couple ; Considérant que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande en restitution de sommes dont il ne démontre pas qu'elles auraient été perçues indûment dans le cadre de la saisie des rémunérations du 25 juin 1996 ; 2) Sur la demande de limitation du paiement direct à la seule pension due pour Salima, Considérant par ordonnance du 4 avril 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a dit que la pension pour Dalila serait due jusqu'à ce que celle-ci ait obtenu un diplôme ou une formation professionnelle lui permettant de se présenter sur le marché du travail ; Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail, inséré au chapitre 1er intitulé "Contrats d'insertion en alternance" du Titre huitième "Des formations professionnelles en alternance" du code du travail, "Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, de 6 mois à 2 ans...dénommé "contrat de qualification"; qu'il s'agit d'un contrat de travail spécifique, puisque destiné à acquérir une qualification professionnelle ; que tout comme le contrat d'apprentissage, il prévoit des enseignements généraux, professionnels et technologiques d'une durée de 25 % de la durée totale du contrat et une rémunération égale à un certain pourcentage du SMIC ; que ce pourcentage est fixé en fonction de l'âge du jeune en formation, soit pour les jeunes de 16 à 18 ans, 30 % la 1ère année et 45 % la 2ème, pour ceux de 18 à 20 ans, 50% la
1ère année et 60% la 2ème année et pour ceux âgés de 21 ans et plus, 65 % du minimum conventionnel sans être inférieur à 65 % du SMIC la 1ère année et 75 % du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 % du SMIC pendant la 2ème année ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions du code du travail que le contrat de qualification est un contrat de formation professionnelle en alternance, permettant au jeune qui en bénéficie d'acquérir une qualification et de se présenter sur le marché du travail avec celle-ci ; que par conséquent, Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était plus redevable de la pension alimentaire pour Dalila dès lors que celle-ci a bénéficié d'un contrat de qualification à compter du 24 octobre 1997 ; qu'il ne l'est pas davantage à réclamer le remboursement de la somme de 15.519,11 francs perçue par l'intimée au titre de la pension pour Dalila au moyen du paiement direct pour la période de novembre 1997 à mai 1999 ; que par conséquent, la cour déboute l'appelant de ce chef de demande ; 3) Sur les dommages-intérêts alloués par le premier juge à Madame Y..., Considérant que le tribunal n'a pas motivé, autrement qu'en déclarant recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts, la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral; que néanmoins, il résulte des nombreuses procédures initiées par Monsieur X... que celui-ci a tenté à plusieurs reprises d'échapper à ses obligations alimentaires envers ses enfants issus d'un 1er lit ; que cette attitude abusive a nécessairement occasionné à Madame Y... un préjudice moral, certain et direct que le premier juge a fort justement évalué à la somme de 2.000 francs ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ; 4) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mme
Y... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT : DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à Mme Y... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par Maître GUTTIN, suppléant administrateur provisoire de Maître ROBERT , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Alban CHAIX
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