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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'Assedic tendant à obtenir le remboursement des prestations de chômage versées à un salarié irrégulièrement licencié depuis le jour de son licenciement intervenu le 18 novembre 1985, jusqu'à la date de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé que l'Assedic n'avait pas un droit acquis à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, ce texte ayant été modifié par la loi du 30 décembre 1986 qui restitue au juge un pouvoir souverain d'appréciation et qui limite au maximum à six mois la durée des prestations dont l'Assedic peut obtenir le remboursement ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a débouté l'Assedic de sa demande de remboursement des prestations de chômage, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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