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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-42.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.388

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Milange, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Milange, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1995), M. X..., employé en qualité de coiffeur par la société Milange, a été licencié le 19 octobre 1991; Sur le premier moyen : Attendu que la société Milange fait grief à l'arrêt de n'avoir énoncé que les prétentions émises par les parties sans faire le moindre état des moyens développés par chacune d'elles à leur appui, alors que, aux termes des dispositions combinées des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit comprendre, à peine de nullité, un exposé non seulement des prétentions, mais encore des moyens des parties; qu'en s'abstenant totalement d'indiquer sur quels moyens les parties avaient fondé leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a exposé succinctement les moyens des parties; que le moyen manque en fait; Sur le second moyen : Attendu que la société Milange fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, premièrement, les juges du fond sont tenus d'analyser les documents sur lesquels ils fondent leur décision, sans pouvoir se contenter de viser les documents versés aux débats ou, comme en l'espèce, "les éléments d'information versés aux débats"; qu'en se contentant de ce seul visa, sans même analyser l'ensemble des éléments d'information d'après lesquels elle estimait qu'il n'était pas établi que l'absence du salarié pour maladie avait désorganisé l'entreprise, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, les premiers juges avaient estimé le licenciement justifié en relevant que le salarié avait, à plusieurs reprises, manifesté son désir de changer d'emploi, que la société Milange reprenait ce moyen dans ses écritures d'appel en rapportant la preuve de cette volonté de changement et en relevant que la maladie (dépression nerveuse) du salarié était curieusement concomitante avec l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de satisfaire ce désir; qu'avant d'infirmer le jugement entrepris, il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur ce moyen, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi, une fois de plus, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors que, troisièmement, la société Milange faisait à juste titre valoir que le fait de n'avoir pas été prévenue en temps utile de la prolongation d'arrêt de travail avait causé des perturbations dans la mesure où les clientes qui avaient pris rendez-vous avec leur coiffeur habituel n'avaient pu être satisfaites, état de fait qui avait été notifié au salarié dès le 17 septembre 1991, en lui demandant d'aviser son employeur des éventuelles prolongations d'arrêt maladie afin qu'il puisse gérer correctement les rendez-vous; que la cour d'appel était tenue de s'expliquer sur ce moyen démontrant les perturbations apportées à la vie de l'entreprise et qu'en s'abstenant de le faire, elle a, une fois encore, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, en énonçant que "les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont inopérants, non fondés en fait et insuffisants pour justifier une rupture du contrat de travail", mais sans indiquer la nature de ces motifs ni en quoi ils seraient inopérants, non fondés ou insuffisants, la cour d'appel a fondé sa décision sur une simple affirmation, violant ainsi, une fois de plus, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par décision motivée, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milange aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz