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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 95-42.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.592

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sabine Ve., demeurant 2, square Sainte-Marguerite, 62100 Nielles-les-Calais, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de M. Pierre-Edmond Wi., demeurant 122, rue Martyn, 62100 Calais, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Ve. a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Calais; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Wi. sollicite la condamnation de Mme Ve. au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Sur la demande de dommages-intérêts pour diffamation : Attendu que s'estimant diffamé par les arguments développés dans son pourvoi par Mme Ve., M. Wi. sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts; Mais attendu qu'une telle demande n'est pas recevable devant la Cour de Cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Ve. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Wi.; Rejette également sa demande formée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Déclare irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour diffamation; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz