Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.244
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... à Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Carrier, dont le siège social est 12, Parc de Haute Technique d'Antony, 2, ... à Antony (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que M. Y..., ingénieur technico-commercial de la société Carrier, a été licencié le 14 novembre 1986 ; qu'il a engagé une action tendant au paiement d'une prime sur la transaction dite "affaire Alpha", et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) de ne lui avoir alloué, pour un marché de 47 millions de francs, que la somme de 50 000 francs à titre de prime et celle de 5 000 francs à titre de congés payés afférents, alors que selon le moyen, d'une part, en abandonnant le calcul d'une prime, à laquelle elle constatait que le salarié avait droit, à la discrétion de l'employeur qui en était le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait limiter le montant de la prime due à la somme de 50 000 francs sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles le salarié soutenait que les primes pour affaires exceptionnelles étaient en général calculées sur la base de 2 % du montant brut de la commande et de 7 % de la marge brute, qu'en 1983 une précédente affaire (susvisée) avait donné lieu au versement d'une prime exceptionnelle de 1,8 % du montant du marché et que l'affaire Alpha, qui avait été qualifiée de "marché du siècle" par une revue professionnelle, avait engendré une marge brute de 25 % et une augmentation de 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur, par note du 21 novembre 1985, s'était engagé à verser à M. Y... et à son collègue, M. X..., pour le marché Alpha, un "intéressement indépendant" dont le mode de calcul n'était pas précisé, que les
primes exceptionnelles allouées par suite de la conclusion de précédents marchés avaient été d'un montant variable et que M. X... avait reçu la somme de 50 000 francs pour l'affaire Alpha, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les primes allouées en raison de la conclusion de marchés tels que le marché litigieux constituaient des gratifications dont l'employeur était en droit de fixer lui-même le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il aurait persisté dans son refus de se soumettre aux règles et méthodes de travail de son employeur, ce qui entraînait une insuffisance de résultats, alors que, selon le moyen, en statuant comme ci-dessus sans rechercher si, compte tenu du temps nécessaire à l'exécution du marché "Alpha", pour lequel l'employeur s'était engagé contractuellement à assurer l'assistance technique et la coordination du BET de la société Saudi Oger avec l'entreprise d'installation, en Arabie Saoudite, le salarié, qui était chargé d'assumer cette tâche, disposait d'un temps suffisant pour prospecter la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'année 1986, malgré les directives répétées de son employeur, M. Y... a persisté à limiter son activité au suivi du marché Alpha au lieu du prospecter une nouvelle clientèle et n'a obtenu que des résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers la société Carrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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