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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01610
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 13 octobre 2011- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Alex Hugues X...
...
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97139 LES ABYMES
Représenté par Mme Y... Marie Agnès (déléguée de la CGTG)
INTIMÉ
PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE
Quai Ferdinand de Lesseps BP 485
97165 POINTE A PITRE CEDEX
Représenté par la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (Toque 38), avocats au barreau de la Guadeloupe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
M. Jean De ROMANS, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Salarié, en qualité de dessinateur calculateur, du Port Autonome de la Guadeloupe, M. Alex X..., a saisi le 18 juin 2010 le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de diverses primes, ainsi qu'un rappel de salaire lié à son ancienneté et le versement d'une indemnité de congés payés.
Par jugement du 13 octobre 2011, la juridiction prud'homale condamnait le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE au paiement de la somme de 1122, 84 euros à titre de rappel d'ancienneté et de celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise de bulletins de paie conformes à cette décision, M. X... étant débouté du surplus de ses demandes.
Le 9 novembre 2011, M. X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions en date du 20 mai 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement prud'homal en ce qu'il porte condamnation du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à lui payer la somme de 1122, 84 euros à titre de rappel d'ancienneté, et ordonne la remise de bulletins de paie conformes, mais réclame en outre paiement des sommes suivantes :
-10 500 euros à titre de rappel de prime « RO » de 2005 à 2009,
-10 500 euros à titre rappel sur la prime d'intéressement mensuelle de 2006 à 2010,
-2 100 euros à titre de rappel sur la prime de fiabilité attribuée en 2010,
-1 183, 87 euros d'indemnité de congés payés pour les années 2005 à 2009,
-635, 52 euros d'indemnité compensatoire sur les tickets restaurant de 2006 à 2010,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre la régularisation des fiches de paie sous astreinte, et la publication des accords sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
A l'appui de ses demandes, M. X... fait état d'accords d'entreprise qui feraient ressortir des disparités importantes entre les salariés, et les aggraveraient même.
Il fait valoir plus précisément que la prime « RO » n'aurait jamais dû être le double pour les cadres, indiquant que si la performance ou le rendement pouvait être prise en compte pour les ouvriers portiqueurs, le doublement du montant de cette prime pour les cadres ne s'expliquait pas.
Relevant par ailleurs que si selon le protocole d'accord du 31 mai 1989, une prime mensuelle d'intéressement était attribuée aux cadres à raison de 1/ 12ème du salaire normal au coefficient 330, la dite prime n'était allouée aux agents non cadres que pour un montant équivalant à 1/ 12ème du salaire normal au coefficient 150. Il demande donc paiement sur cinq ans de la différence entre les montants ainsi stipulés.
Il critique également l'attribution de la prime de fiabilité attribuée en 2010 aux non cadres à hauteur de 2 700 euros, alors que pour les cadres elle est de 4 800 euros.
Il revendique également le paiement de 7 jours de congés payés par an sur 5 ans, en faisant valoir que les cadres détachés ont 7 jours de congés payés en plus par an et les cadres F, 2 jours de congés en plus.
Il demande en outre le paiement de la différence sur cinq ans, entre le montant des tickets restaurant qui lui ont été attribués à raison de 16 par mois, alors qu'il en est attribué 20 à d'autres salariés.
En ce qui concerne le rappel de salaire fondé sur la prise en compte de son ancienneté, il explique qu'il n'a bénéficié d'augmentations de son coefficient de rémunération qu'à hauteur de 3 points tous les 5 ans, alors que selon l'accord du 29/ 08/ 2000, la progression du coefficient en fonction de l'ancienneté était prévue tous les 4 ans.
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Par conclusions du 9 juillet 2012, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il alloué à M. X..., les sommes de 1122, 84 euros à titre de rappel d'ancienneté et celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conclut à la confirmation dudit jugement pour le surplus, réclamant paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais non répétibles.
Le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour modifier ou analyser un accord collectif, que lui-même, en tant qu'employeur, a respecté ses obligations, et que les demandes portant sur la période postérieure au 21 juin 2005 sont prescrites.
En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, après avoir relevé que M. X... ne justifie pas de la base de calcul opéré, et que le tableau fourni par celui-ci ne pouvait être considéré comme suffisant, fait valoir que depuis plus de 9 ans les cadres détachés ne bénéficient plus d'un congé annuel payé de 40 jours, mais que leur congé est de 35 jours, et que si les cadres de la catégories F bénéficient d'une majoration de deux jours de congés annuels, cette gratification est liée à un critère d'ancienneté, et non d'appartenance catégorielle.
Pour les tickets restaurant le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE explique que si des salariés bénéficient de 20 tickets mensuels, c'est parce que ceux-ci travaillent le samedi, ou qu'ils étaient anciennement salariés du port de plaisance et ont conservé leurs avantages acquis à la suite de leur intégration dans l'effectif de l'entreprise.
Le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE s'oppose au rappel de rémunération lié à l'ancienneté en faisant valoir qu'il résultait des bulletins de paie de M. X..., que celui-ci avait bénéficié d'une majoration de son coefficient de rémunération tous les 4 ans et non tous les 5 ans.
Enfin le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE soutient qu'aucun texte n'impose à l'employeur de publier des accords d'entreprise, et encore moins sur un site intranet.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaire lié à l'ancienneté :
M. X... fait référence à l'article 8. 4 de l'accord d'entreprise du 29 août 2000 relatif à l'aménagement, la réduction collective du temps de travail et l'emploi du personnel du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE. Il y est stipulé que la prise en compte de l'ancienneté est modifiée, et que le salaire est majoré de 0, 66 % par an jusqu'à 16 %, qu'au-delà la majoration sera de 1 % par an dans la limite de 22 %, et qu'à partir de l'année n + 1 du plafond à 22 % une majoration du coefficient de classement de 3 points supplémentaires est prévue tous les 4 ans avec un maximum de 9 points.
Compte tenu de la prescription quinquennale invoquée par le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, M. X... ne peut solliciter de rappel de rémunération antérieure à juin 2005.
L'examen des 11 bulletins de paie produits par M. X... (pièces no13 et 14), montre qu'il s'est vu attribuer 3 points d'ancienneté en août 2000, 6 points d'ancienneté en août 2005, puis 9 points en août 2010. Il apparaît ainsi qu'effectivement, comme le soutient M. X..., il n'a bénéficié de 3 points supplémentaires d'ancienneté que tous les 5 ans et non tous les 4 ans. En conséquence sa demande apparaît fondée, et compte tenu des retards cumulés d'augmentations du salaire mensuel de M. X... sur 5 ans, l'intéressé devant avoir bénéficié de 9 points d'ancienneté dès le mois d'août 2008 et non au mois d'août 2010, c'est à juste titre que les premiers juges ont pu allouer au salarié la somme de 1122, 84 euros à titre de rappel de salaire lié à l'ancienneté.
Sur le rappel de primes :
La prime « RO » est une prime d'intéressement annuelle versée à l'ensemble du personnel en deux phases :
- d'abord au mois de décembre une avance égale au salaire mensuel normal des coefficients 330 et 150 est octroyée aux agents cadres et non cadres,
- puis lors de la publication des statistiques de transbordement des conteneurs (au cours du premier trimestre de l'exercice suivant) le solde de la prime est versé en appliquant un coefficient de productivité aux salaires des coefficients 150 et 330, ce coefficient de productivité tenant compte du nombre de conteneurs par rapport à l'effectif moyen de l'entreprise.
L'adoption du coefficient 330 pour la détermination du montant de la prime d'intéressement annuelle versée aux cadres, résulte du protocole d'accord du 6 février 1991.
Dans la mesure où selon les dispositions de l'article L 3314-5 du code du travail, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être déterminée en proportion des salaires perçues par ces derniers, le calcul de la prime d'intéressement annuelle sur la base du coefficient 150 pour les non cadres, et sur la base du coefficient 330 pour les cadres, est conforme aux dispositions légales, et M. X... ne peut prétendre à un rappel de prime sur la base du coefficient 330 en invoquant un avantage injustifié pour les cadres.
Il en est de même pour l'attribution de la prime d'intéressement mensuelle, laquelle résulte du protocole d'accord du 31 mai 1989, selon lequel la prime d'intéressement mensuelle est attribuée à raison de 1/ 12ème du salaire normal des coefficients 330 et 150, respectivement pour les cadres et pour les non cadres.
Ayant constaté que le coefficient de productivité pris en compte pour le calcul de la prime annuelle d'intéressement, n'était jamais inférieure à 1, ce qui était de nature à affecter le caractère aléatoire de l'intéressement, il était décidé, par un avenant aux protocoles précédents, d'engager des négociations sur un accord d'intéressement dans un cadre réglementaire, et de requalifier la prime annuelle d'intéressement versée jusqu'alors, en prime de fiabilité, performance, laquelle devait être versée en 3 fois et dont le montant était fixé à 4 800 euros pour les cadres et à 2 700 euros pour les non cadres. Il s'agit dès lors d'une prime fixe dont le montant est déterminé uniformément à l'intérieur de chacune des deux catégories de personnels, cadres et non-cadres, et dont la valeur est différenciée entre ces deux catégories en fonction du niveau de rémunération, de compétences et de responsabilités des personnels de chacun de ces deux groupes. Cette différenciation ne présentant aucun caractère illicite, et M. X... étant mal fondé à réclamer le versement de la prime de fiabilité performance sur la base d'un montant de 4 800 euros.
Sur la demande d'indemnité de congés payés :
L'employeur admet que les cadres de la catégorie F bénéficient d'une majoration de 2 jours de congés payés annuels ; cet avantage résulte de l'article 9 de l'annexe 3 de l'accord d'établissement du 24 mars 1976. Par contre il fait savoir que les cadres détachés ne bénéficient plus, depuis 9 ans, de congés payés annuels de 40 jours. Il en justifie en produisant des contrats de cadres détachés de la fonction publique.
Il n'en demeure pas moins que les cadres bénéficient de deux jours de congés payés annuels supplémentaires. L'octroi d'un tel avantage aux cadres doit être justifié par des raisons objectives et pertinentes, dont il convient de vérifier concrètement la réalité. Or selon l'accord d'établissement cet avantage serait justifié par l'ancienneté des cadres. Cependant aucun élément versé aux débats ne permet de constater que les cadres ont plus d'ancienneté que les non-cadres. En conséquence M. X... est fondé à réclamer une indemnité de congés payés correspondant à la rémunération de deux jours sur cinq ans, soit la somme de 1 194, 11 euros.
Sur la demande d'indemnité compensatoire pour les tickets restaurant :
Dans la mesure où les salariés qui se voient attribuer 20 tickets restaurant par mois au lieu de 16, sont des salariés qui travaillent le samedi, ou des salariés qui étaient anciennement salariés du port de plaisance et ont conservé leurs avantages acquis dans le cadre de leur intégration à l'effectif du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, à la suite de la mise en affermage puis de la concession de ce port, M. X... ne peut se prévaloir d'une discrimination illicite et doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatoire.
Sur la publication des accords d'entreprise :
Il résulte des dispositions des articles L 2262-5 et R 2262-1 et suivants du code du travail, qu'à défaut de modalités prévues par une convention ou un accord conclu par une convention de branche ou accord professionnel, l'employeur tient notamment un exemplaire à jour des textes conventionnels applicables dans l'entreprise à la disposition des salariés sur le lieu de travail et met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dispositif, un exemplaire à jour des dits textes.
Par ailleurs un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, cet avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement, et précisant où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
S'il résulte de la pièce no 15 produite par M. X... lui-même que l'employeur a diffusé en ligne, sur le site INTR @ PAG les accords, conventions et protocoles d'accord applicables à l'entreprise, il ne justifie pas, par contre avoir affiché l'avis suscité. S'agissant d'un mode de publicité accessible à tout salarié, même non équipé d'un ordinateur, il y a lieu d'ordonner l'affichage de cet avis, M. X... ayant un intérêt personnel à obtenir cet affichage, lequel assurera sa complète information.
Les demandes de M. X... étant au moins partiellement fondées, il lui sera alloué la somme de 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à payer à M. X... les sommes suivantes :
-1122, 84 euros à titre de rappel de salaire lié à l'ancienneté,
-1 194, 11 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne au PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE de procéder, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à la remise à M. X... de ses bulletins de paie rectifiés en fonctions des sommes allouées par la présente décision, chaque jour de retard, passé le délai imparti, étant assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonne, à la charge du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, l'affichage de l'avis prévu à l'article R 2262-3 du code du travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Dit que les dépens sont à la charge du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.