Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.611
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.611
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 décembre 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, de défaut de désignation de commissaires aux comptes ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour, déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Thierry X... contre personne non dénommée des chefs de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, exercice des fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité et non-révélation de délits, la chambre d'accusation, après avoir énoncé que des infractions pouvaient être préjudiciables aux sociétés du groupe de la Compagnie des Signaux, retient que le plaignant, qui n'est pas autorisé à agir au nom de ces sociétés ou de leurs actionnaires, ne peut invoquer un préjudice personnel et direct ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision et que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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