Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.602
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... James,
- Y... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2000, qui a condamné les deux premiers, pour abus de confiance, et le troisième, pour recel, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu la culpabilité de Bernard X... et James Y... pour abus de confiance et de Gilbert Y... pour recel de ce délit à raison de l'octroi de deux secours d'un montant chacun de 10 000 francs ;
"aux motifs que les prévenus, sans aucune délibération du comité d'entreprise, comme leur en faisait l'obligation l'article R. 434-1 du Code du travail se sont attribués des sommes d'une manière tout à fait occulte, ces sommes ne pouvant en aucun cas avoir un caractère de secours à titre social, eu égard à leur montant et à celui du budget, fort modeste, du comité d'entreprise ; qu'il y a bien eu volonté manifeste de Bernard X... et James Y... de dissimuler les comptes de la direction, les opérations n'apparaissant pas sur les comptes synthétiques produits par le bureau du comité d'établissement ; que la mauvaise foi des prévenus est confortée par le fait que Louis Z... n'a pas reconnu la réalité du secours qui lui aurait, soit-disant, été consenti ;
"alors que, d'une part, un Comité d'établissement ayant la faculté dans le cadre de sa mission de gestion des oeuvres sociales d'attribuer des secours au personnel, les seules constatations tenant à l'inobservation des règles de forme exigées en la matière et du caractère disproportionné entre le montant des secours et celui des ressources du comité ne sauraient suffire à caractériser l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance qui suppose la conscience d'utiliser les fonds détenus à titre précaire à des fins autres que celles contractuellement prévues, de sorte que la Cour n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, justifié la déclaration de culpabilité tant du chef d'abus de confiance que de recel de ce délit ;
"et alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi retenu comme caractérisant la mauvaise foi de Bernard X... ainsi que de James et Gilbert Y... les dénégations de Louis Z..., sans aucunement s'expliquer sur les raisons la conduisant à faire prévaloir ces dénégations sur les affirmations contraires des susvisés, n'a pas, là non plus, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer, contrairement aux premiers juges, Bernard X... et James Y... coupables d'abus de confiance au préjudice du comité d'établissement de la société CGEA, d'une part, Gilbert Y... coupable de recel, d'autre part, la cour d'appel, après avoir rappelé que les trois prévenus étaient membres du comité, énoncent qu'ils se sont attribué, sans délibération du comité, en violation de l'obligation instituée par l'article 434-1 du Code du travail, et de manière occulte, des sommes qui ne pouvaient avoir le caractère de secours à titre social, compte tenu de leur montant au regard du modeste budget de l'organisme ; qu'ils ajoutent que, par une volonté manifeste de dissimulation, les opérations n'apparaissent pas sur les comptes synthétiques produits par le bureau du comité ; qu'ils relèvent que la mauvaise foi des prévenus est confortée par le fait que la personne qu'ils désignaient comme ayant bénéficié d'une partie des fonds n'a pas reconnu la réalité du secours qui lui aurait été apporté ; qu'ils concluent qu'il y a eu détournement des fonds et que Gilbert Y..., en tant que membre du comité, n'ignorait pas le caractère irrégulier de la somme dont il a bénéficié ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Attendu que, la peine prononcée et les réparations civiles étant ainsi justifiées par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen de cassation qui discute la condamnation des demandeurs pour un autre abus de confiance ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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