jurisprudence.case.fullText
ARRET No
HB/CJ
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 25 septembre 2007
No de rôle : 06/01617
S/appel d'une décision
du C.P.H. de BESANCON
en date du 03 octobre 2005
Code affaire : 80A - 2E
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution - Demande de réinscription au rôle après radiation
Elizabeth X...
C/
SARL GERARD BOUVERET CREATIONS
PARTIES EN CAUSE :
Madame Elizabeth X..., demeurant ..., à 25480 ECOLE-VALENTIN
APPELANTE
COMPARANTE, ASSISTEE par Me Xavier VAHRAMIAN, Avocat au barreau de LYON
ET :
SARL GERARD BOUVERET CREATIONS, ayant son siège social, ZA Au Bois, à 25770 FRANOIS
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Jean-Michel BAUFLE, Avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 25 septembre 2007 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur J. DEGLISE
CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY-PARISOT
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 octobre 2007 par mise à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS (en abrégé CGB) le 25 juin 1994 en qualité de secrétaire trilingue, Mme Elizabeth X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Besançon le 26 mai 2003 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner celui-ci à lui verser diverses sommes à titre de rappels de primes et de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Elle soutenait en substance à l'appui de ses demandes qu'elle avait exercé en réalité depuis son embauche des fonctions de cadre commercial export, qu'à partir de janvier 2002, après l'embauche d'un nouveau cadre, elle avait subi une amputation de ses fonctions de l'ordre de 50 %, puis avait été affectée à des tâches sans rapport avec sa qualification et avait subi des agissements de harcèlement moral.
En cours de procédure, elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2004, après avoir refusé une modification de ses fonctions consistant dans une affectation à un poste d'hôtesse d'accueil et de standardiste.
Par jugement en date du 3 octobre 2005, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties, ainsi que pour les motifs, le Conseil a :
- condamné la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS à payer à Mme Elizabeth X... les sommes suivantes :
.2.588,16€ au titre de l'augmentation de salaire non versée,
.80,88€ brut à titre de complément à l'indemnité compensatrice de préavis,
.8,09€ brut à titre de congés payés afférents,
.120,63€ à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- débouté Mme Elizabeth X... de ses demandes à titre de complément de prime d'ancienneté, salaire indûment diminué depuis le 1er avril 1999 et dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non classification au statut cadre.
Il s'est déclaré en partage de voix sur les demandes formulées par Mme Elizabeth X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement moral et d'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que sur la demande de la société défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par un deuxième jugement en date du 7 février 2006, le Conseil, statuant en formation de départage, a :
- débouté Mme Elizabeth X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- dit le licenciement de Mme Elizabeth X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS à payer à Mme Elizabeth X... la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné ladite société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Mme Elizabeth X... dans la limite de six mois de salaires ;
- dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à l'ASSEDIC ;
- condamné la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS aux dépens et à payer à Mme Elizabeth X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme Elizabeth X... a régulièrement interjeté appel le 9 novembre 2005 du jugement rendu le 3 octobre 2005 en ce qu'il a rejeté sa demande à titre de complément de prime d'ancienneté (1.690,92 €), celle à titre de salaire indûment diminué depuis le 1er avril 1999 (12.551,49 €) et celle à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa non classification au statut cadre.
La SARL GERARD BOUVERET CREATIONS a pour sa part interjeté appel du jugement rendu le 7 février 2006 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Elizabeth X... sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à celle-ci des dommages-intérêts à ce titre outre une indemnité pour frais de procédure, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de six mois.
La jonction des procédures d'appel a été prononcée par ordonnance du Président de la chambre en date du 27 juin 2006.
Aux termes de ses conclusions écrites visées au greffe le 25 juillet 2006, reprises intégralement à l'audience par son conseil, Mme Elizabeth X..., relevant appel incident du jugement du 7 février 2006, demande à la Cour de réformer le jugement du 3 octobre 2005 dans les limites de son appel principal, et celui du 7 février 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS a commis des actes constitutifs de harcèlement moral et en tout état de cause fautifs, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
- dire et juger son licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS à lui payer les sommes suivantes :
.1.690,92€ à titre de prime d'ancienneté incomplète,
.12.551,49€ au titre du salaire indûment diminué depuis le 1er avril 1999,
.520,50€ à titre de complément à l'indemnité compensatrice de préavis,
.52,02€ à titre de complément aux congés payés sur préavis,
.184,53€ à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
.29.119,50€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.25.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, consécutifs au harcèlement moral,
.15.000,00€à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non classification au statut de cadre,
.2.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
- qu'elle a en réalité été embauchée pour exercer des fonctions de cadre commercial export, sous la qualification factice de secrétaire bilingue, motivée par l'existence d'un procès prud'homal en cours, engagé par la salariée précédemment titulaire du poste, licenciée pour motif économique ; qu'en dépit des promesses qui lui ont été faites, lors de l'embauche, l'employeur n'a pas régularisé sa situation à l'issue du procès prud'homal, qu'au contraire il a réduit sa rémunération de 20 % au lieu de 10 % lors de son passage à temps partiel à compter du 1er avril 1999, alors qu'elle n'avait réduit son temps de travail hebdomadaire que d'une demi-journée (mercredi matin) ; que ses demandes de rappels de salaire à ce titre, et sa demande de dommages-intérêts pour non classification au statut cadre sont parfaitement justifiées ;
- que ces agissements de l'employeur sont fautifs, contraires au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- qu'elle a subi par ailleurs à partir de janvier 2002 à la suite de l'embauche de M. Z..., une amputation importante de ses fonctions de l'ordre de 50 % ; qu'elle a été totalement écartée du projet de création d'une filiale américaine dont l'étude lui avait été confiée, ainsi que de l'organisation et de la participation à des salons à l'étranger et à de nombreux voyages aux USA ; que sa situation au sein de la société a continué à se dégrader après le départ de M. Z... en octobre 2002, que des tâches supplémentaires lui ont été retirées, et qu'elle a fait l'objet de nombreuses brimades (suppression de ligne téléphonique directe - déménagement de son bureau dans un lieu de passage) et d'une mise à l'écart ; qu'elle a été affectée à des tâches d'emballage et de conditionnement totalement étrangères à ses fonctions, puis à des tâches de traduction totalement inutiles, ces agissements étant constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du code du travail ;
- que les premiers juges ont écarté à tort, en violation des dispositions de l'article L.122-52 du code du travail, les éléments de preuve produits par elle aux débats, alors qu'il incombait à l'employeur d'établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
- que son licenciement économique intervenu en cours de procédure constitue la suite logique des agissements de l'employeur destinés à la pousser à la démission, que celui-ci n'a en aucune façon justifié d'une réorganisation des services administratifs et commerciaux de l'entreprise, et de l'incidence de celle-ci sur son poste de secrétaire trilingue.
La SARL GERARD BOUVERET CREATIONS a repris oralement à l'audience l'argumentation développée par elle en première instance, à savoir :
- que Mme X... n'a jamais disposé dans l'exercice de ses fonctions de l'autonomie de décision lui permettant de revendiquer un statut de cadre commercial, que son rôle se limitait à la préparation et à la gestion des dossiers, et qu'elle était toujours accompagnée sur les salons internationaux par des membres de la direction ou de l'un des co-gérants ;
- que ses demandes de rappels de prime d'ancienneté et de salaires ne sont pas fondées, que sa rémunération a été diminuée proportionnellement à la réduction de son temps de travail lors de son passage à temps partiel 80 % ;
- que l'aménagement de ses tâches au cours de la relation contractuelle n'a pas porté atteinte aux éléments essentiels de son contrat tels que ses fonctions principales et sa rémunération ;
- que ses allégations de harcèlement moral sont purement gratuites, qu'elle n'a jamais été mise à l'écart, et qu'aucun des intervenants extérieurs auprès desquels elle s'est plainte de harcèlement moral (syndicat, association HARS, médecine du travail) n'a jugé utile de se rendre dans l'entreprise et de se mettre en rapport avec la direction de l'entreprise pour vérifier les allégations de l'intéressée ;
- que l'inspecteur du travail, en visite dans l'entreprise en mars 2003 suite à un accident de travail, n'a pas été sollicité par celle-ci pour constater les agissements reprochés ;
- que la diminution des tâches de Mme Elizabeth X... était liée aux difficultés commerciales de la société sur le marché américain, suite aux événements de septembre 2001 ; qu'elle a du recentrer son activité sur le marché national et européen et procéder à une réorganisation de ses services administratifs et commerciaux pour adapter son effectif aux nouvelles données du marché international ;
- que Mme Elizabeth X... ayant refusé le poste de reclassement proposé d'hôtesse d'accueil elle a été contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique.
Elle demande en conséquence à la Cour de réformer les jugements déférés, de débouter Mme Elizabeth X... de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prime d'ancienneté :
Mme Elizabeth X... revendique le bénéfice d'une prime d'ancienneté de 3 % calculée sur la base de son salaire brut, en application de l'article 32 bis de la convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, bracelets en cuir (Journal officiel no 3157) étendue par arrêté du 13 octobre 1994.
Il est toutefois indiqué audit article que ce complément de salaire mensuel (dit garantie d'ancienneté) sera calculé sur barème spécifique et entrera en application à la signature des nouvelles classifications.
En l'absence d'accord des partenaires sociaux sur ce barème spécifique et sur de nouvelles classifications à la date de la rupture du contrat de travail de Mme Elizabeth X..., sa demande de complément de prime d'ancienneté a été rejetée à juste titre par les premiers juges.
Sur le rappel de salaires au titre du temps partiel :
Selon les bulletins de salaire produits aux débats Mme Elizabeth X... était rémunérée sur une base mensuelle de 169 heures soit 39 heures par semaine.
Après avoir bénéficié d'un congé parental à mi-temps (84 heures 75) d'octobre 1996 à mars 1999, elle a sollicité un temps partiel 4/5ème ou 80 %, et a subi une réduction proportionnelle de 20 % de son salaire parfaitement justifiée.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaires de Mme Elizabeth X... sur ce point.
Sur le statut cadre :
En droit, pour déterminer si le salarié est en droit d"obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification revendiquée.
En l'espèce, selon le contrat de travail produit aux débats, Mme Elizabeth X... a été embauchée en qualité de secrétaire trilingue avec pour fonctions essentiellement d'assister la direction dans ses déplacements professionnels à l'étranger, et d'assurer le suivi administratif des dossiers export (cf. définition des fonctions annexée à son contrat).
Elle a été promue à partir du 1er décembre 1998 au statut d'agent de maîtrise.
Elle produit aux débats divers documents et pièces émanant de l'employeur (formulaires d'inscription à des salons internationaux, demandes COFACE de 1995 et 2000) et deux attestations émanant de M. Z..., ancien salarié, et de M. Jean-Loup A..., chef de service au Comité professionnel de développement de l'Horlogerie, établissant qu'elle exerçait en réalité des fonctions plus larges de responsable export (ou export manager) chargée de la gestion de la clientèle non francophone (USA - SAPON notamment) et de l'organisation de la participation de la société aux principaux salons internationaux.
Pour autant elle ne justifie pas de l'exercice de fonctions d'encadrement de personnel ni du pouvoir d'initiative et du degré d'autonomie dont elle disposait dans l'exercice de ses attributions commerciales, l'autorisant à revendiquer la classification de cadre telle que définie par la convention collective applicable, plutôt que celle d'agent de maîtrise.
Le fait qu'elle ait été embauchée après le licenciement pour motif économique de Mme B..., cadre commercial export (à mi-temps) n'implique pas que l'employeur ait entendu lui confier des fonctions strictement identiques et le bénéfice du statut cadre, Mme Elizabeth X... énonçant en page 18 de ses écritures que la société lui avait indiqué lors de l'embauche ne pas pouvoir supporter le versement d'un salaire correspondant à la fonction de cadre commercial export.
Elle n'établit pas en particulier qu'elle se rendait seule à l'étranger pour contacter les clients et négocier des contrats, les documents qu'elle produit démontrant qu'elle se rendait aux salons internationaux avec les gérants et responsables de l'entreprise.
L'étude d'implantation d'une filiale aux USA, réalisée par elle à la demande de la direction, constitue un document préparatoire de recherche d'informations et n'implique aucune délégation du pouvoir d'initiative et de décision de l'employeur quant à la mise en oeuvre du projet.
Il convient d'observer au surplus que Mme Elizabeth X... ne justifie pas précisément de l'obtention d'un diplôme supérieur à celui requis pour la qualification d'agent de maîtrise (DUT) ni d'une expérience professionnelle antérieure en qualité de cadre.
Il convient en conséquence de confirmer l'appréciation des premiers juges sur ce point et de débouter Mme Elizabeth X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Les premiers juges ont rappelé à juste titre qu'il incombait à la juridiction d'examiner en premier lieu le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Les griefs énoncés par celle-ci relatifs à l'absence de régularisation du statut cadre et à la réduction disproportionnée de son salaire à temps partiel ne peuvent être retenus, pour les motifs exposés plus haut.
Il est établi en revanche qu'elle a subi une modification importante de ses fonctions effectives de responsable export à partir de janvier 2002, ainsi qu'elle l'expose de façon détaillée dans un courrier adressé par elle à l'employeur le 23 avril 2003, faisant suite à un précédent courrier du 2 avril 2003, auxquels celui-ci n'a opposé aucun démenti.
Elle a ainsi été évincée à l'arrivée de M. Z..., agent commercial, de la préparation, de l'organisation et de la participation aux salons de BALE et de LAS VEGAS, et de tous contacts avec la clientèle américaine, même après le départ de celui-ci en octobre 2002.
Ses allégations sont corroborées par une attestation de M. Julien Z... en date du 4 avril 2003, qui a été lui-même victime d'agissements fautifs de l'employeur à son encontre, et par celle de M. Jean-Loup A..., précédemment évoquée, qui indique que Mme Elizabeth X... n'était plus présente sur les salons après 2001 et qu'il n'avait plus de contacts professionnels avec elle.
Sa participation d'une journée le vendredi 4 avril 2003 au salon de BALE, relevée par les premiers juges, est insuffisante à mettre sérieusement en doute ses allégations, alors que dans le même temps elle alertait le médecin du travail sur ses difficultés, que celui-ci émettait le 24 avril 2003 un avis d'aptitude assorti du commentaire suivant à destination de l'employeur : "à suivre", "l'organisation de son travail semble nuire à la santé mentale et à l'équilibre psychologique de la salariée" ; que l'employeur lui-même dans un courrier postérieur du 24 avril 2004, proposant officiellement à Mme Elizabeth X... une modification de son contrat de travail, reconnaissait qu'il avait procédé depuis un certain temps à "un aménagement de ses tâches" sans pour autant justifier précisément de la disparition de ses tâches initiales et d'une réorganisation des services.
Mme Elizabeth X... établit par ailleurs par diverses attestations dont celle de M. C..., qu'à partir de mars 2003, son bureau a été déménagé au rez-de-chaussée à proximité de celui de la direction, dans une pièce servant de passage entre l'usine et l'accueil, que sa ligne téléphonique directe a été supprimée, rendant quasiment impossibles ses relations avec les clients étrangers compte tenu des horaires du standard, qu'elle a été affectée régulièrement à des tâches de contrôle de bracelets, d'emballage, conditionnement et préparation d'expéditions sans rapport avec ses fonctions.
L'employeur qui ne conteste pas la matérialité des faits n'est pas en mesure de justifier cette dégradation des conditions de travail d'une salariée ayant près de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, conformément aux dispositions de l'article L.122-52 du code du travail.
Les vagues explications qu'il fournit dans ses écritures quant à la modification du standard téléphonique et à l'affectation d'un nouveau bureau à la salariée sont insuffisantes à emporter la conviction de la Cour quant à l'absence de caractère délibérément vexatoire desdites mesures et à leur justification par l'intérêt de l'entreprise.
Les relevés horaires journaliers et les courriers qu'elle a adressés à l'employeur les 19 septembre 2003 et 22 mars 2004, extrêmement circonstanciés, qui n'ont pas davantage suscité de démentis de la part de celui-ci, révèlent en outre que cette dégradation de ses conditions de travail s'est accentuée après sa saisine de la juridiction prud'homale, qu'elle a été confinée à partir de ce moment là dans des tâches insignifiantes ou inutiles et en butte à une hostilité permanente de la direction.
Ainsi contrairement à l'appréciation des premiers juges l'existence d'agissements fautifs de l'employeur, constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L.122-49 du code du travail est suffisamment établie et justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci.
La rupture du contrat de travail étant intervenue en cours de procédure par l'effet du licenciement de la salariée pour motif économique, l'admission de la demande de résiliation judiciaire ne peut avoir pour effet de reporter la date de fin du contrat de travail à la date du présent arrêt.
Compte tenu de l'âge et de l'ancienneté de la salariée il convient de confirmer l'appréciation des premiers juges quant au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice moral et matériel consécutif à la rupture du contrat, soit la somme de 20.000 €.
Eu égard à la dégradation des conditions de travail et au harcèlement moral subi par la salariée pendant plus de deux ans, il est justifié de lui allouer également une indemnité de 8.000 € en réparation de l'atteinte à sa santé psychique attestée par un certificat de son médecin traitant en date du 16 avril 2003.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL GERARD BOUVERET CREATIONS qui succombe sur l'imputabilité de la rupture supportera les entiers dépens outre les frais irrépétibles exposés par la salariée à concurrence de la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la jonction des procédures ;
CONFIRME le jugement rendu le 3 octobre 2005 par le Conseil de prud'hommes de Besançon en toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2006 en ce qu'il a débouté Mme Elizabeth X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT Mme Elizabeth X... bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
DIT que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la date de la rupture restant fixée au 26 mai 2004 ;
CONDAMNE la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS à verser à Mme Elizabeth X... la somme de 8.000,00 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SARL GERARD BOUVERET CREATIONS aux dépens d'appel et à verser à Mme Elizabeth X... la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,