Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-82.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.265
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour excès de vitesse, a déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 29 février 2000 par le tribunal de police de GIEN ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Vu les articles 499 et 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, dans le cas d'un jugement par défaut ou par itératif défaut, l'appel court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est à la condition que cette signification ait été faite conformément aux prescriptions des articles 555 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel formé par le demandeur et l'appel incident du ministère public, l'arrêt attaqué énonce que le jugement rendu le 29 février 2000 et signifié en mairie le 26 mai, n'a été frappé d'appel que le 10 juillet, soit plus de dix jours après sa signification ; que les juges ajoutent que l'acte d'huissier mentionne qu'il appartient à l'interéssé de se renseigner immédiatement sur les recours possibles et qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'impose la notification des formes et des délais d'appel ;
Mais attendu, que, selon l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lorsque l'exploit dont l'huissier remet une copie à la mairie est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée avec avis de reception par laquelle l'intéressé est informé de cette remise doit mentionner la nature de l'acte signifié et le délai d'appel ;
Attendu qu'en cet état, c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les appels principal et incident ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 27 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Rogon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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