Cour d'appel, 25 novembre 2015. 14/11844
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/11844
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 Novembre 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/11844 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/10715
APPELANTE
Madame [V] [U] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1981 à ISRAEL
représentée par Me Alfred DERRIDA, avocat, toque : B24 substitué par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMEE
SARL ANACOURS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 441 460 375
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Benoit DE CHARRY, Président de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] a été engagée le 8 août 2005 par la Société ANACOURS en qualité de conseiller pédagogique dans le cadre d°un contrat à durée déterminée.
Le 15 décembre 2005, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée.
Par avenant en date du 1er août 2009, Madame [U] a été promue au poste de responsable d'agence et affectée à l'agence de [Localité 3] l5ème.
Par courrier du 12 mars 2012 remis en main propre, Madame [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars suivant.
Par courrier du 22 mars 2012, Madame [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d'effectuer son préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [U] a saisi le 26 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de [Localité 3] qui, par jugement du 10 octobre 2014:
- a dit que le licenciement de la salariée est pourvu d'une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de toutes ses demandes de ce chef ;
- condamné la SARL ANACOURS à verser à Madame [U] la somme de 7.000,48 euros à titre de rappel de salaires et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 13 octobre 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ANACOURS à lui verser la somme de 7.000,48 euros brut à titre de rappels de salaire sur le minimum conventionnel
- condamner la société ANACOURS à lui verser la somme de 700,04 euros brut de congés payés afférents, et ce, avec intérêts au taux légal depuis le jour de la saisine du Conseil
- prononcer la nullité de l'avertissement du 14 février 2012, en raison de la nature imprécise des griefs, et en tout état de cause, de la prescription bimestrielle
- impartir à l'employeur de verser aux débats son entier registre unique du personnel, faisant apparaître les dates et les motifs des ruptures de contrats, et l'éventuel contrat de travail du Responsable d'Agence qui aurait dû être embauché en remplacement de Madame [U]
- condamner la société ANACOURS à lui verser les sommes suivantes :
* une indemnité égale à un mois de son salaire brut moyen, soit 2.312,73 euros, pour réparer le préjudice découlant de l'irrégularité affectant la procédure de licenciement
* 250 euros à titre de dommages intérêts pour un retard de 9 mois dans le versement intégral du solde de tout compte et la remise de documents sociaux conformes
* une indemnité égale à dix-huit mois de son salaire brut moyen, soit 41.129,19 euros, pour réparer le préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
* une indemnité égale à trois mois de son salaire brut moyen, soit 6.938,19 euros, pour réparer le préjudice moral découlant de la brusque rupture de son contrat de travail
* 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
La Société ANACOURS a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [U] la somme de 7.000,48 euros à titre de rappel de salaire et confirmer le jugement pour le surplus en y ajoutant la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire et congés payés afférents
Madame [U] indique que jusqu'en octobre 2006, ses bulletins de salaires et contrats de travail ne mentionnaient ni la convention collective dont elle dépendait ni la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchiques applicables.
Elle précise qu'à compter du mois de septembre 2006, ses bulletins de paie mentionnaient la convention collective des organismes de formation et faisaient état de sa qualification de Technicien 1er degré, niveau C2, coefficient 186 pour un taux horaire fixé à 10,2196 et que dès le mois de juin 2007, cette qualification était modifiée pour celle d'employée qualifiée niveau B2 coefficient 145 alors même que Madame [U] justifie d'un baccalauréat et d'une formation BTS. La salariée estime être fondée à réclamer, eu égard aux dispositions de la convention collective des organismes de formation, des rappels de salaire sur la base d'un coefficient 186 pour la période d'octobre 2007 à juillet 2009 et sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012.
En réponse, la société ANACOURS fait valoir que lors de l'embauche de la salariée, le secteur des services à la personne ne dépendait d'aucune convention collective mais que répondant à une demande de son expert comptable, elle avait néanmoins mentionné la convention collective des organismes de formation sur les bulletins de paie de la salariée et ce alors que cette convention ne correspondait pas aux activités de la société. L'employeur se fonde néanmoins sur cette convention collective pour soutenir que la salariée ne relève pas de la catégorie D2 définie à l'article 21 de la convention mais du niveau C2 correspondant à une qualification de technicien qualifié. Quant au changement de coefficient et de qualification à compter de juin 2007, l'employeur n'apporte aucune explication.
Au regard des éléments développés précédemment, la cour constate que les parties s'accordent sur l'applicabilité de la convention collective des organismes de formation au présent litige et sur la qualification de technicien qualifié niveau C coefficient 186 appliquée à la salariée à compter de 2006.
Par conséquent, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'entre 2006 et 2009, les fonctions de la salariée ont changé, la nouvelle qualification attribuée arbitrairement à la salariée à compter de juin 2007 est injustifiée de sorte que Madame [U] est bien fondée à réclamer un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 186 pour la période d'octobre 2007 à juillet 2009.
Concernant la période postérieure à juillet 2009,Madame [U] soutient qu'en raison de sa promotion comme responsable d'agence, elle relevait de la qualification de technicien qualifié niveau D2. Son employeur affirme qu'elle continuait de relever de la qualification des techniciens niveau C.
L'article 21 de la convention collective des organismes de formation définit ces deux qualifications de la manière suivante :
TECHNICIEN QUALIFIÉ NIVEAU C
Emplois dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées.
Placé sous le contrôle direct d'un responsable d'un niveau de qualification supérieur, il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe d'employés des niveaux A ou B, il répartit leurs tâches et contrôle leur exécution.
Niveau de connaissances': bac, BT (niveau IV de l'éducation nationale).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants:
- secrétaire-sténodactylo, secrétaire, secrétaire de formation, secrétaire administrative ,
- aide-documentaliste ou secrétaire documentaliste ,
- comptable Ier échelon (traduisant en comptabilité les opérations de gestion, il les compose et les assemble pour que l'on puisse en tirer les prix de revient, balance, écarts, bilan, statistiques, prévisions de trésorerie) ,
-pupitreur, programmeur.
TECHNICIEN QUALIFIÉ NIVEAU D
Emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations.
L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés.
Niveau de connaissances: BTS, DUT, DEUG (niveau III de l'éducation nationale).
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants:
- secrétaire de direction, secrétaire trilingue ;
- documentaliste, technicien de documentation ;
- assistant commercial, technique ou administratif,
- comptable de gestion budgétaire (il recueille, enregistre et met en forme les documents permettant le contrôle budgétaire), assistant de gestion ,
- analyste programmeur, réalisateur appelé à réaliser des produits selon des directives précises et sous le contrôle d'un responsable de projet ,
-formateur ayant, dans le cadre tracé de sa spécialité, à adapter l'animation et l'enseignement à son auditoire selon des circonstances qui peuvent être variées.
En étant promue responsable d'agence, Madame [U] avait pour mission, comme l'indique l'avenant à son contrat de travail en date du 2 septembre 2009 :
- de gérer la logistique de l'agence;
- d'assurer le recrutement des intervenants;
- de gérer et développer le portefeuille clients de l'agence;
- d'encadrer le personnel de l'agence.
Dès lors, la salariée, titulaire en outre d'un BTS, relevait de la qualification de technicien qualifié D2. Elle est donc parfaitement fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un coefficient 220 pour la période d'août 2009 à mars 2012.
Concernant le mode de calcul des rappels de salaire, la Cour relève que c'est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l'article L3122-4 du code du travail.
Par conséquent, la société ANACOURS sera donc condamnée à verser à Madame [U] la somme totale de 7.000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par cette dernière.
Sur la nullité de l'avertissement du 14 février 2012
En l'espèce, Madame [U] demande l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 14 février 2012 en raison de l'imprécision des faits reprochés et de leur prescription.
Elle produit au soutien de ces allégations l'avertissement litigieux rédigé en ces termes :
'Depuis la rentrée scolaire de septembre 2011, et plus fréquemment ces dernières semaines, nous avons constaté des retards répétés de 15 à 20 minutes dans l'ouverture de l'agence de laquelle vous êtes responsable. Ces retards répétés nuisent au fonctionnement de l'agence et à son ouverture puisque celle-ci reste fermée en attendant votre arrivée ou celle de votre collaborateur.
Malgré les remarques qui vous ont déjà été faites, rien n 'a changé et les horaires d'ouverture de l'agence ne sont pas respectés. '
En réponse, la Société ANACOURS fait valoir que l'avertissement notifié à la salariée faisait suite aux nombreux retards de cette dernière depuis septembre 2011. A cet égard, elle produit le listing des horaires de connexion de Madame [U] au système informatique de l'agence du 1er novembre 2011 au 12 mars 2012 ainsi que le mail adressé le 9 septembre 2011 par Monsieur [Z], directeur d'ANACOURS à la salariée dans lequel il lui indique « sur le point des retards rencontrés sur l 'ouverture et/ou fermeture de l'agence de [Localité 4], je ne pourrai pas tolérer le moindre écart en cette période majeure et cruciale pour l'entreprise ».
Au regard des éléments développés précédemment, la cour rappelle qu'en vertu de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance de sorte que les faits antérieurs au 14 décembre 2011 sont prescrits et ne peuvent être invoqués par la société ANACOURS au soutien de sa sanction.
En outre, si l'employeur dispose d'un droit disciplinaire lui permettant de sanctionner les agissements fautifs des salariés, il lui appartient de les démontrer. En l'espèce, les heures de connexion de Madame [U] au système informatique de l'agence, qui ne coïncident pas nécessairement avec les horaires d'ouverture de l'agence, ne sauraient à elles seules établir les retards de la salariées; en outre, le compte rendu de Madame [K] n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour caractériser des retards fautifs et imputables à Madame [U] sur la période du 14 décembre 2011 au 14 février 2012;
Par conséquent, il y a lieu d`annuler l'avertissement daté du 14 février 2012.
Sur le licenciement
* sur l'irrégularité de procédure
L`article L1232-5 du code du travail dispose que l'entretien préalable à un éventuel licenciement ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, Madame [U] indique avoir reçu la lettre de convocation en main propre le lundi 12 mars 2012 et que dès lors, le 5ème jour ouvrable étant le samedi 17 mars 2012, son entretien ne pouvait se tenir avant le 20 mars 2012. Son entretien ayant eu lieu le 19 mars 2012, le délai prévu par la loi n'a pas été respecté de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière.
En réponse, la Société ANACOURS soutient qu'elle a respecté les délais légaux et que 1'entretien préalable au licenciement a eu lieu cinq jours ouvrables après la remise en main propre de la convocation.
Il est constant que le samedi est un jour ouvrable de sorte que cinq jours se sont bien écoulés entre la date de remise de la convocation et l'entretien du 19 mars 2012. La demande de Madame [U] sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
* sur la cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.123 5-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'emp1oyeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s 'est tenu le 19 mars 2012.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Aussi et par la présente, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants:
En votre qualité de Responsable d'agence, vous êtes responsable des horaires d'ouverture de l'agence de [Localité 4]. Cette agence est en contact avec des clients, et les horaires d'ouverture sont indiqués sur la devanture de l 'agence et sur le site Internet de l'entreprise. Aussi le respect des horaires est essentiel et son non respect engendre une perte certaine de clientèle et une dégradation de l 'image de l'entreprise auprès de ses clients.
Depuis plusieurs semaines, des retards importants et réitérés dans un court laps de temps ont été constatés et vous ont été signalés. Vous avez persisté dans votre comportement et ce malgré l'envoi le 14 février 2012 d 'un avertissement adressé par lettre recommandée avec AR pour vous prévenir que de tels retards n'étaient pas tolérables et que votre comportement à l'égard de la ponctualité dans l'ouverture de l'agence devait être modifié.
Depuis cet avertissement, des retards ont à nouveau été constatés les 2 et 8 Mars de votre part ainsi qu 'un retard le 20 février de votre collaborateur ayant pour conséquence un retard dans l'ouverture de l'agence. Au delà de vos propres retards, vous tolérez les retards réitérés de votre collaborateur. De plus, vous n 'avez pu assurer l 'ouverture de l'agence du samedi 18 février qui a du être assurée par votre Responsable.
De surcroît, vous aviez déjà quitté l 'agence sans aucun motif valable le lundi 12 mars 2012 à 17h50 lorsque le gérant est venu à l'agence pour vous remettre en main propre la lettre à l'entretien du 19 mars. Vous avez du être appelée pour revenir précipitamment à l 'agence.
Enfin, et surtout, répondre lors de l'entretien que vous ne pouviez rien faire pour éviter ces retards démontre incontestablement que vous ne souhaitez apporter aucun changement dans votre comportement quant aux respects des horaires de l'entreprise.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la date de première présentation de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera réglé."
Il est ainsi reproché à Madame [U] deux retards injustifiés les 2 et 8 mars 2012. La salariée ne les conteste pas mais précise qu'ils sont la conséquences d'incidents techniques sur les lignes de métro ou de train empruntés. Ainsi concernant le retard du 2 mars, Madame [U] communique un bulletin de retard de la RATP qui fait état d'un retard de plus de 30 minutes sur la ligne 14 en raison d'un incident ayant débuté à 5h20 du matin. Concernant le retard du 8 mars 2012, la salariée produit une attestation de retard de la SNCF indiquant que le train prévu au départ de [Localité 1] [Localité 2] à 8h26 avait 20 minutes de retard.
La cour relève que pour ces deux retards, la salariée se borne à invoquer des incidents techniques relevant de la SNCF ou de la RATP sans jamais expliquer les éventuelles dispositions prises par elle même pour respecter ses horaires de travail et faire preuve de ponctualité. En effet, pour les faits du 2 mars, Madame [U] n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas changé d'itinéraire alors que d'autres trajets avec d'autres lignes de métro s'offraient à elle. De la même manière, la salariée n'indique pas davantage pour quelle raison elle a choisi le 8 mars de prendre un train aussi tard sans se réserver de la marge alors qu'elle était en charge de l'ouverture de l'agence à 9 heures du matin. Dès lors, sur ce grief, le comportement fautif de Madame [U] est caractérisé.
Il est également reproché à Madame [U] d'avoir quitté l'agence avant son horaire de fermeture le 12 mars 2012. A ce titre, la Société ANACOURS indique que le 12 mars, à 17h50, Monsieur [Z], directeur de la société s'est présenté à l'agence pour remettre à la salariée sa lettre de convocation à entretien préalable. L'employeur précise que face à l'absence de la salariée, il a été contraint de la contacter sur son téléphone afin qu'elle rejoigne son lieu de travail. Il soutient que Madame [U] est revenue 10 minutes plus tard sans fournir d'explication.
En réponse, la salariée relève que ce grief est postérieur à la rédaction de la lettre de licenciement et ne peut donc fonder la mesure prise à son encontre. De plus, elle explique avoir quitté l'agence à 17h55 au lieu de 18h car elle avait un rendez vous médical. Elle précise à ce titre que le soir même elle a été arrêtée pour maladie. Enfin, elle fait valoir que son départ anticipé n'a eu aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'agence dans la mesure où son collaborateur était présent jusqu'à la fermeture de l'agence soit 19 heures.
Au soutien de ses allégations, elle produit l'attestation de Monsieur [B], collaborateur au sein de l'agence du 15ème qui indique que la salariée a quitté l'agence le 12 mars à 17h55 en raison d'un rendez vous médical. Madame [U] communique également l'arrêt de travail daté du 12 mars 2012.
Il est donc établi que le 12 mars 2012, Madame [U] a quitté son poste de travail avant l'horaire prévu et fixé par son employeur. Or il appartient au salarié, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de respecter ses horaires de travail, la nécessité de consulter un médecin sauf urgence, non démontrée en l'espèce, n'étant pas de nature à lui permettre de s'en exonérer, le salarié devant prendre ses rendez vous médicaux en dehors de ses heures de travail. La cour estime par conséquent que sur ce grief, le manquement de Madame [U] à ses obligations est caractérisé.
La Société ANACOURS reproche en outre à Madame [U] de nombreux retards réitérés et importants qui ont eu une incidence sur le respect des horaires d'ouverture de l'agence et sur l'image de celle-ci à l'égard de la clientèle. L'employeur précise que outre l'avertissement daté du 14 février 2012, la salariée avait été rappelée à l'ordre sur l'importance du respect des horaires, sans que pourtant cela ait une incidence sur le comportement de cette dernière.
Au soutien de ses allégations, la Société ANACOURS produit :
- le mail envoyé le 9 septembre 2011 par Monsieur [Z], directeur d'ANACOURS rédigé en ces termes : «'sur le point des retards rencontrés sur l 'ouverture et/ou fermeture de l 'agence de [Localité 4], je ne pourrai pas tolérer le moindre écart en cette période majeure et cruciale pour I'entreprise'».
- deux comptes rendus de visite effectuées le 12 février 2011 et le 18 mars 2011 à l'agence du l5ème et dans lesquels il est mentionné que 'le respect des horaires d 'ouverture et de fermeture de l'agence est à améliorer'(visite du 12 février) ou que 'encore trop de retards constatés ces derniers mois' (visite du 18 mars).
- le listing des horaires de connexion de Madame [U] au système informatique de l'agence.
- plusieurs attestations de salariés de la Société ANACOURS;
Ainsi Monsieur [S], directeur commercial de l'entreprise indique qu'à plusieurs reprises l 'agence était fermée à des horaires auxquels l 'agence aurait dû être ouverte. Par exemple, l 'agence était fermée le vendredi 2 septembre 2011 à 9h30 et le vendredi 14 octobre 2011 à 9h30."
Madame [M], hôtesse d'accueil standardiste, précise que «Dans le cadre de mes fonctions d'hôtesse d'accueil standardiste, je suis amenée à devoir faire des transferts d'appel vers l'agence de [Localité 4] ème. Cependant, durant la période où [V] [U] était responsable de cette agence, il arrivait régulièrement que les appels du matin (entre 9h et 9h30) ne puissent pas être transférés, faute de non réponse du collaborateur de [V] [U] ou d'elle- même. Il m 'arrivait fréquemment aussi d'avoir directement en ligne la Directrice Commerciale, [F] [K], qui tentait de joindre cette agence le matin et qui rebasculait au standard, faute de non réponse de [V] [U] ou de son collaborateur [P] [B]. De plus, j'ai aussi été amenée à devoir gérer par téléphone un client mécontent qui se trouvait devant l'agence fermée, entre 9Het 9h15'». Quant à Madame [C], chargée de faire des appels téléphoniques mystères dans les agences de la Société ANACOURS, elle relate que de nombreuses fois, l'agence du 15ème «'n'ouvrait pas à l'heure, puisque mes appels n 'aboutissaient pas à l 'agence...par ailleurs, il était notoire que que l'agence de [Localité 4] établissait les horaires d'ouverture comme bon lui semblait.'» Enfin, Madame [O], assistance de gestion au sein de la société ANACOURS, précise qu'elle a été amenée à 'contacter et à tempérer plusieurs fois certains clients et professeurs qui avaient constaté que l 'agence de [Localité 4] n 'était pas ouverte en temps et en heure, ce qui avait généré des mécontentements. Les horaires de cette agence n 'étaient pas souvent respectés le matin alors je demandais à mes interlocuteurs de rappeler aux alentours de 10 heures pour être certaine que quelqu'un puisse répondre à leurs demandes."
En réponse, Madame [U] fait valoir que la lettre de licenciement évoque simplement l'existence de retard, sans mentionner leur importance en terme de durée. De plus, elle soutient que certaines pièces (mail du 9 septembre 2011 et comptes rendus de visite des 12 février et 18 mars 2011) versées par l'employeur ont été produites tardivement et peuvent être aisément falsifiées. En tout état de cause, la salariée conteste les retards reprochés et produit à cet égard trois attestations émanant d'anciens salariés de la Société ANACOURS. Ainsi, [A] [H], standardiste, affirme n'avoir jamais constaté de dysfonctionnement au sein de l'agence du 15ème, qu 'elle parvenait toujours à joindre. Quant à Madame [D], responsable commerciale, elle précise qu'elle était la responsable directe de la salariée et qu'à ce titre, elle n'a jamais constaté le moindre dysfonctionnement dans son agence, «les clients étaient satisfaits et fidélisés'». Enfin, Monsieur [B], collaborateur de Madame [U] au sein de l'agence du l5ème, décrit cette dernière comme 'une responsable de qualité aussi bien sur la gestion de l 'agence que sur la gestion de son équipe".
Il ressort des développements précédents que les nombreux retards reprochés à Madame [U] sont établis et apparaissent d'autant plus inacceptables que l'employeur justifie avoir préalablement alerté la salariée sur la nécessité de remédier aux problèmes de retard. Même si l 'avertissement notifié le 14 février 2012 a été annulé notamment en raison de la prescription des faits reprochés, il constituait un rappel à l'ordre important pour la salariée qui a néanmoins persévéré dans un comportement peu responsable eu égard à sa fonction de responsable d 'agence. L'accumulation des retards de la salariée ont nécessairement perturbé le fonctionnement de l'entreprise et entaché l'image de celle-ci à l'égard de la clientèle.
Dès lors, il apparaît que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à analyser les autres griefs formés contre la salariée.
Quant au moyen développé par la salariée sur le motif économique du licenciement, la Cour relève qu'il n'est pas démontré, l'employeur justifiant que suite au licenciement de Madame [U], la société a recruté un directeur d'agence en la personne de Monsieur [J] ainsi que deux conseillers pédagogiques.
Par conséquent, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes financières
* sur le préjudice moral
Au regard des développements précédents, le licenciement de Madame [U] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral sera rejetée.
* sur le retard du versement du solde de tout compte et remise des documents sociaux
Madame [W] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour le versement tardif par son employeur du solde de tout compte. Elle précise que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 27 septembre 2012, elle a réclamé 3,5 jours de RTT non payés, paiement qui n'est intervenu que le 18 décembre 2012, en cours d'instance et non spontanément.
En réponse, la Société ANACOURS indique que les indemnités réclamées par Madame [U] lui ont été versées par lettre officielle du 18 décembre 2012.
La cour relève que suite à sa demande de régularisation, Madame [U] a été remplie de ses droits. De surcroît, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié au versement tardif des sommes réclamées. Il y a donc lieu de rejeter de sa demande.
Sur les autres demandes
Madame [U] sollicite la remise de documents sociaux. Cette demande étant sans objet, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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