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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'association ARIMC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la fixation de son ancienneté à compter de son entrée dans l'établissement conformément à l'article 14 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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