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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-21.490

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.490

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ..., 2 / de M. Marc Y..., demeurant ci-devant La Croix Roumier, 03120 Saint-Christophe, et actuellement ..., 03110 Cognat Lyonne, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 2 mars 1989, M. Y..., employé comme chauffeur par M. X..., circulait au volant d'un camion de l'entreprise ; qu'à la suite de l'éclatement d'une conduite souple du système de freinage, un salarié de la société Cecovi, appelé sur place, a remplacé cette pièce ; que M. Y... a repris la route pour se rendre au siège de la société Cecovi afin de régler le coût de la réparation ; qu'après quelques kilomètres, à la suite d'une nouvelle défaillance du système de freinage, il a heurté un camion qui circulait devant lui et a été blessé ; Attendu que, pour dire que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que, selon le premier expert commis, le système de freinage du tracteur était très mal entretenu, que ce mauvais entretien était à l'origine du mauvais fonctionnement du système, et qu'en laissant circuler le véhicule, l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du risque particulier auquel il exposait son salarié, a commis une faute qui est la cause déterminante de l'accident ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... qui faisaient valoir que, selon l'expert, la responsabilité de l'accident incombait à la société Cecovi, dont le préposé aurait dû rechercher la cause de la rupture de la conduite et ne pas autoriser le véhicule à circuler tant que le système de freinage n'était pas en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la CPAM de l'Allier et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. 4798

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Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz