Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-80.183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.183
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 67, 73, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure de flagrant délit soulevé par X... ;
" aux motifs que la mesure de reconduite à la frontière s'analyse juridiquement en une mesure de police administrative dont l'exécution est confiée aux seules autorités administratives, en application des dispositions des articles 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans le respect des conditions, notamment, des délais, fixées par l'article 35 bis de la même ordonnance et sous le contrôle de l'autorité judiciaire exercé sur la rétention administrative, celle-ci constituant une atteinte, prévue par la loi, à la liberté individuelle ; que, pendant la durée de la rétention administrative légalement ordonnée, puis éventuellement prolongée par le juge judiciaire, la personne qui fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière étant placée sous le contrôle de l'Administration, d'abord dans les locaux de la rétention puis à l'occasion de ses déplacements et en particulier jusqu'au moyen de transport utilisé pour la reconduite, il n'y a lieu, en cas de refus opposé par l'intéressé à l'embarquement, qui doit nécessairement s'effectuer avant l'expiration de la mesure de rétention administrative, à la rédaction d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur de ce refus à la disposition d'un officier de police judiciaire, l'auteur du refus étant déjà sous la surveillance et le contrôle des fonctionnaires, et privé de sa liberté d'aller et de venir et, par conséquent, de toute possibilité de fuite ; la présentation par les policiers escorteurs aux fonctionnaires de la DICCILEC du lieu de l'embarquement de la personne devant être reconduite, au motif que celle-ci a refusé d'embarquer dans l'aéronef dans lequel une place lui avait été retenue, constitue au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale un indice apparent du délit de soustraction volontaire à une mesure de reconduite à la frontière ; que l'article 73 du Code de procédure pénale donnant qualité à toute personne d'interpeller et de conduire l'auteur d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, devant un officier de police judiciaire, il ne peut être reproché aux fonctionnaires escorteurs d'avoir conduit X... à la DICCILEC de l'aéroport afin qu'il soit présenté à un officier de police judiciaire ;
" alors que, d'une part, le crime ou le délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre et que l'état de flagrance est caractérisé lorsqu'il est constaté que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'infractions répondant à cette définition ; que l'indice apparent est donc celui qui dévoile l'infraction sans ambiguïté et qu'il doit, en conséquence, nécessairement être constitué par des faits matériels et vérifiables, ce qui exclut que puisse être considéré comme un indice apparent la relation anonyme de circonstances de fait ; qu'en l'espèce le procès-verbal de saisine du 28 mars 1998, rédigé par un agent de police judiciaire sur prescription d'un officier de police judiciaire joint par téléphone, se borne à constater qu'" une escorte de police a présenté X... qui a refusé de s'embarquer sur le vol RK 161 à destination de Bamako pour les motifs et de la manière suivante : installé au bord de l'avion, l'individu s'est mis à crier et à se débattre violemment, incitant les passagers à intervenir en sa faveur... Vu le comportement agressif de X..., ce dernier a été débarqué à 17 heures 15 ; que ce procès-verbal signé de l'agent de police judiciaire auquel a été déféré le prévenu et duquel il ne ressort ni la relation directe des faits de flagrance par la personne qui les a constatés, ni le nom de la personne qui a personnellement constaté l'infraction, ne suffit pas à caractériser l'indice apparent d'un comportement délictueux révélant l'existence de l'infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ;
" alors que, d'autre part, la procédure de flagrant délit est une procédure dérogatoire qui met en échec certains droits de la défense et qui, en conséquence, doit être réservée aux cas dans lesquels la culpabilité de la personne poursuivie est fortement probable ; que la perception de la situation de fait de flagrance qui saisit l'officier de police judiciaire peut procéder de la plainte de la victime, de la relation des faits par un témoin, de la constatation de la commission de l'infraction par un policier ou encore du rapport de celui qui lui transmet l'individu interpellé mais qu'en tout état de cause, elle doit être clairement établie par un procès-verbal détaillé et circonstancié ; qu'en l'espèce le procès-verbal de saisine du 28 mars 1998, rédigé par un agent de police judiciaire sur prescription d'un officier de police judiciaire joint par téléphone, se borne à constater qu'" une escorte de police a présenté X... qui a refusé de s'embarquer sur le vol RK 161 à destination de Bamako pour les motifs et de la manière suivante : installé au bord de l'avion, l'individu s'est mis à crier et à se débattre violemment, incitant les passagers à intervenir en sa faveur... Vu le comportement agressif de X..., ce dernier a été débarqué à 17 heures 15 ; que ce procès-verbal, qui ne précise ni les circonstances de fait qui ont amené le prévenu à crier et à se débattre, ni celles qui ont amené le prévenu à débarquer de l'aéronef, ne suffit pas à caractériser la flagrance ;
" et alors qu'enfin, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que X... avait refusé de s'embarquer à bord de l'avion et, d'autre part, qu'il avait été débarqué du même appareil, s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de la flagrance " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., de nationalité malienne, qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et qui avait été placé en rétention administrative, a été conduit à l'aéroport par des fonctionnaires de police pour embarquer à destination de Bamako ; qu'ayant refusé de prendre place dans l'avion, il a été amené par ces fonctionnaires dans les locaux de la direction du contrôle de l'immigration de l'aéroport où un agent de police judiciaire, exécutant les instructions téléphoniques d'un officier de police judiciaire, a constaté par procès-verbal le refus d'embarquement ; qu'après avoir été placé en garde à vue, X... a été déféré, en comparution immédiate, devant le tribunal correctionnel de Bobigny, sous la prévention de séjour irrégulier en France et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le tribunal, accueillant l'exception de nullité soulevée par le prévenu, qui arguait de l'absence de procès-verbal constatant le flagrant délit, a annulé l'ensemble de la procédure ;
Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public, l'arrêt attaqué, pour déclarer la procédure régulière, énonce que, dans le cas d'un refus de quitter le territoire de la part d'une personne soumise à une décision de reconduite à la frontière et qui, durant sa rétention administrative, a été conduite par des fonctionnaires de police jusqu'au moyen de transport prévu, il n'y a pas lieu à établissement d'un procès-verbal d'interpellation dont l'objet serait de mettre l'auteur du refus à la disposition d'un officier de police judiciaire ; que la présentation de l'intéressé à celui-ci par les fonctionnaires de l'escorte suffit à caractériser, au regard de l'article 53 du Code de procédure pénale, un indice apparent du délit de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que les juges ajoutent que les membres de l'escorte ont qualité, en application de l'article 73 du même Code, pour interpeller l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans que soient encourus les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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