Cour de cassation, 21 septembre 2006. 06-11.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-11.779
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief unique :
Vu les articles 2 II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, 15 dernier alinéa et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;
Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 21 et 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que ce refus lui a été notifiée par lettre, en date du 16 décembre 2005, du conseiller chargé des relations avec les experts, puis, une seconde fois par lettre du 16 janvier 2006 ; que, représentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle a formé, le 16 février 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu qu'il résulte des productions que ni la décision de refus de l'assemblée générale ni l'avis défavorable de la commission concernant Mme X..., n'étaient annexés à la notification de la décision de refus faite le 16 décembre 2005, ou à celle effectuée le 16 janvier 2006 ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 21 et 28 novembre 2005 mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.
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