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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-29.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-29.274

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 septembre 2011), que M. X... a, le 20 novembre 2007, déclaré à la société Groupama (l'assureur), le vol de son automobile ; que celle-ci a été retrouvée incendiée le même jour ; que l'assureur a refusé la prise en charge du sinistre, aucune trace d'effraction n'ayant été relevée sur le véhicule ; qu'ayant assigné l'assureur devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins d'indemnisation de son préjudice, M. X... en a été débouté par jugement du 7 avril 2010 ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Limoges a, le 7 juin 2010, rejeté sa demande d'indemnisation, la situation psychologique ou matérielle grave de l'intéressé à la suite de cette dégradation n'apparaissant pas établie ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel ayant, par motifs propres, constaté que M. X... avait commis une négligence dans la mise en oeuvre du dispositif antivol de son véhicule a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision rendue le 7 juin 2010 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Limoges qui avait rejeté la demande d'indemnisation de M. X... à la suite de la dégradation de son véhicule le 19 novembre 2007 AUX MOTIFS QUE « M. X... a fondé sa demande sur l'article 706-14 du code de procédure pénale qui renvoie aux conditions d'indemnisation prévues par les articles 706-3 à 706-12 du même code ; que, selon le dernier alinéa de l'article 706-3, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Attendu que saisi de l'action engagée par M, X... à l'encontre de son assureur aux fins d'indemnisation de son préjudice consécutif au vol et à la destruction de son automobile, le tribunal d'instance de Limoges, par jugement du 7 avril 2010, l'a débouté de cette action après avoir retenu qu 'il avait commis une faute en omettant de mettre en oeuvre le dispositif anti-vol de son véhicule ; que ce jugement est désormais définitif, M. X... n 'ayant pas relevé appel. Attendu que cette négligence de M. X..., qui est à l'origine de la perte de la garantie attachée à son assurance, justifie le rejet de sa demande de réparation par application du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée ». 1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n 'a lieu qu 'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement du 7 avril 2010 tranchait un litige entre M. X... et son assureur relativement à la garantie de celui-ci tandis que le présent litige oppose M. X... au fonds de garantie pour l'obtention d'une indemnisation ; qu'en opposant à la demande de M. X... l'autorité de la chose jugée prétendument attachée au jugement rendu le 7 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Limoges tandis que les deux instances ne portaient ni sur le même objet ni sur la même cause ni n'opposait les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2- ALORS QUE le régime d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction constitue un mode de réparation répondant à des règles propres ; qu'en se fondant exclusivement sur le jugement du 7 avril 2010 pour retenir la faute de la victime, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ; 3. ALORS OU'en se fondant sur un motif inopérant, tiré d'une méconnaissance d'une condition de la garantie résidant dans l'absence d'utilisation effective d'un anti-vol pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ; 4. ALORS QUE, dans ses écritures, M. X... soulignait que son véhicule était équipé de dispositifs homologués en clés par SRA, ce qui est un gage de haute résistance au vol ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, de nature à démontrer son absence de faute, la cour d'appel a méconnu les prestations de l'article 455 du CPC.

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Cour de cassation 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz