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Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-60.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.376

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.376 à 86-60.380 ;. Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail : Attendu qu'à la suite d'un désaccord avec l'employeur portant sur l'organisation d'un vote par correspondance en vue de l'élection des délégués du personnel prévue pour le 23 mai 1986 au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Inter-Usines, X... France, F2A, X... Plus et la Société d'étude et de recherche appliquées, M. Y... et l'union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance à l'effet notamment de faire juger que le protocole d'accord devrait prévoir et autoriser un tel vote sous double enveloppe ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Chambon Feugerolles, 9 juin 1986) d'avoir accueilli cette demande, alors que le tribunal ne pouvait tout à la fois décider que " le protocole d'accord devrait prévoir les modalités de vote par correspondance " et que " l'employeur devrait notamment faire parvenir à tous les salariés concernés le matériel de vote, comprenant double enveloppe, bulletins, propagande des organisations syndicales et des candidats et notice explicative, cinq jours au moins avant la date du scrutin ", fixant ainsi autoritairement les modalités de vote par correspondance et vidant dès lors de toute substance la négociation sur l'organisation d'un tel vote, à laquelle il invitait les parties à procéder ; Mais attendu que, saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, le tribunal a, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, d'une part, décidé que le protocole d'accord préélectoral devrait prévoir un tel vote et déterminé lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement, et, d'autre part, renvoyé pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce mode de vote ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz