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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-20.445

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.445

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le bail consenti à MM. X... et Michel Y..., copreneurs, était indivisible et que chacun des fermiers pouvait exploiter la totalité des terres objet du bail, la cour d'appel a pu autoriser la cession des droits locatifs de M. Michel Y... au profit de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, que M. X... Y... avait signé le 13 novembre 2002 un engagement à rester lors de son départ à la retraite, caution solidaire de la bonne exécution des obligations souscrites dans les baux et à rester caution solidaire de celui qui restera et qu'il avait renouvelé cet engagement dans ses conclusions déposées le 6 octobre 2003, la cour d'appel en a justement déduit que par cet engagement solidaire, les garanties initiales des consorts Z... étaient maintenues ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., les condamne à payer à MM. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz