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ARRET N.
RG N : 11/ 00055
AFFAIRE :
M. Jean Pierre Denis X...
C/
Me Christian Y... Mandataire Liquidateur de la SARL RAINBOW, Compagnie d'assurances MMA IARD, SARL RAINBOW, Mme Nathalie Z...divorcée A...INTERVENANTE VOLONTAIRE
GS-iB
travaux
Grosse délivrée à
la SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 31 OCTOBRE 2013
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Le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean Pierre Denis X...
de nationalité Française
né le 11 Mai 1961 à CRESSENSAC (46600)
Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ...
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me PAGNOU, avocat.
APPELANT d'un jugement rendu le 11 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Maître Christian Y... Mandataire Liquidateur de la SARL RAINBOW
de nationalité Française
Mandataire judiciaire, demeurant ...
représenté par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES et Maître BADEFORT, avocat
Compagnie d'assurances MMA IARD
14 Boulevard Marie et Alexandre OYON-72030 LE MANS CEDEX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Nathalie Z...divorcée A...INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 29 juillet 1955 à THIERS (63), de nationalité Française, demeurant ...chez Melle B...-...
représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3572 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteurs, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PAGNOU et COUDAMY, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers.
A l'issue de leur délibéré commun à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par acte notarié du 1er août 2007, M. Jean-Pierre X... a donné à bail commercial à la société Le Rainbow des locaux situés ...(19) destinés à l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant.
Se trouvant en litige avec son bailleur au sujet de la prise en charge de travaux préconisés par la commission locale de sécurité ainsi que ceux relatifs à la réfection de la toiture, la société Le Rainbow a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance rendue le 24 juillet 2008, a :
- confié une expertise à M. Yves C...,
- autorisé la société Le Rainbow à consigner tous les mois la moitié des loyers dûs à compter du 1er février 2008.
L'expert a déposé son rapport le 16 avril 2008.
M. X... ayant fait délivrer le 12 février 2008 un commandement de payer un arriéré de loyers en visant la clause résolutoire, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 15 janvier 2009, a rejeté les demandes de la société Le Rainbow tendant à l'exécution des travaux et l'octroi d'une provision, et, après avoir limité le commandement à la somme de 1 825, 24 euros, a accordé à cette société un délai de deux ans pour régler cette dette.
Ayant subi un dégât des eaux le 17 décembre 2008, la société Le Rainbow a à nouveau saisi le juge des référés qui a ordonné, le 25 juin 2009, une nouvelle expertise confiée à M. C...et a ordonné la suspension des effets d'un nouveau commandement de payer délivré par le bailleur.
La société Le Rainbow a été mise en redressement judiciaire par arrêt infirmatif du 16 mars 2010 de la cour d'appel de Limoges.
Cette société a assigné M. X... ainsi que les Mutuelles du Mans assurances (la compagnie d'assurance MMA) devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir :
- la condamnation de M. X... à exécuter les travaux et à payer une provision,
- la condamnation de la compagnie d'assurances à mettre en oeuvre la garantie " perte d'exploitation ".
Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de grande instance a notamment :
- condamné, sous astreinte, M. X... à exécuter les travaux préconisés par la commission de sécurité et à payer à la société Le Rainbow une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- sursis à statuer sur les demandes de la société Le rainbow au titre des travaux de réparation du dégât des eaux du 17 décembre 2008 et à la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie d'assurance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
La société Le Rainbow a été mise en liquidation judiciaire le 18 février 2011, Me Christian Y... étant désigné liquidateur.
Par arrêt du 15 mars 2012, la cour d'appel, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance, a notamment :
- dit que M. Jean-Pierre X... avait manqué à son obligation de délivrer à sa locataire, la société Le Rainbow, des locaux conformes à leur destination d'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant ;
- dit que M. Jean-Pierre X... était tenu d'indemniser le préjudice subi par la société Le Rainbow par suite de ce manquement ;
- avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, ordonné expertise confiée à M. Marc D..., ultérieurement remplacé par Mme E...laquelle a déposé son rapport le 27 février 2013.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X... conteste les conclusions de l'expert judiciaire et conclut au principal à l'organisation d'une nouvelle expertise. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes formées à son encontre par le liquidateur de la société Le Rainbow et à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par Mme Nathalie Z..., ancienne gérante de la société Le Rainbow.
Le liquidateur se fonde sur le rapport d'expertise pour réclamer la condamnation de M. X... à payer :
-14 500 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer l'activité de restauration,
-22 620 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité commerciale pendant 26 mois à compter du 15 décembre 2008,
-13 685 euros au titre de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce,
sommes dont il conviendra de déduire la provision de 10 000 euros déjà versée.
Mme Nathalie Z..., ancienne gérante de la société Le rainbow, intervient volontairement pour réclamer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
MOTIFS
Attendu que dans son arrêt du 15 mars 2012, la cour d'appel a dit que M. Jean-Pierre X... avait manqué à son obligation de délivrer à sa locataire, la société Le Rainbow, des locaux conformes à leur destination d'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant.
Attendu que Mme Perreira Nunes, expert judiciaire, propose d'évaluer le préjudice subi par la société Le rainbow du fait du manquement de M. X... à son obligation de délivrance aux sommes suivantes :
-14 500 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer l'activité de restauration entre le 1er août 2007 et le 18 février 2011,
-22 620 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité commerciale pendant 26 mois à compter du 15 décembre 2008,
-13 685 euros au titre de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce.
Attendu que pour contester cette estimation du préjudice subi par la société Le Rainbow, M. X... fait valoir que les calculs de l'expert ne reposent sur aucune donnée concrète en l'absence de toute référence antérieure, que la société Le Rainbow n'était nullement empêchée d'exercer son activité à compter d'août 2007 et que cette personne morale, qui se trouvait en situation avérée de cessation des paiements dès la fin de l'exercice 2007, n'était plus en capacité économique de poursuivre son activité.
Mais attendu que l'absence de toute référence économique antérieure au titre de l'activité commerciale du fonds de commerce exploité par la société le Rainbow n'est pas de nature à dénier la réalité du préjudice subi par cette société qui s'est trouvée empêchée d'exploiter ce fonds du fait du manquement de M. X... à son obligation de délivrance, ainsi que retenu par l'arrêt du 15 mars 2012 ; que les calculs de l'expert judiciaire reposent sur une reconstitution raisonnable des perspectives d'activité de la société Le Rainbow, étayées par des données concrètes tant économiques que contractuelles, que les contestations de M. X... ne sont pas de nature à remettre en cause ; que M X... ne démontre pas que la société Le rainbow se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise dès la fin de l'année 2007 ; que les estimations faites par l'expert du préjudice subi par la société Le Rainbow tant en ce qui concerne le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploitation que la dépréciation de son fonds de commerce seront retenues en l'absence d'élément tangible susceptible de justifier leur modification.
Attendu que Mme Nathalie Z..., ancienne gérante de la société Le rainbow, intervient volontairement en cause d'appel pour réclamer 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût d'acquisition du fonds de commerce financé par elle, frais de notaire inclus, et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mais attendu que la dépréciation du fonds de commerce a déjà été indemnisée au profit de la liquidation de la société Le Rainbow, propriétaire de ce fonds ; qu'elle ne saurait être à nouveau indemnisée au profit de Mme Z....
Et attendu que le préjudice moral de Mme Z...n'est pas caractérisé ;
Qu'il s'ensuit que les demandes de dommages-intérêts de Mme Z...seront rejetées.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 15 mars 2012,
CONDAMNE M. Jean-Pierre X... à payer à Me Christian Y..., liquidateur de la société Le Rainbow, les sommes suivantes, provision de 10 000 euros déjà versée non déduite :
-14 500 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer l'activité de restauration entre le 1er août 2007 et le 18 février 2011,
-22 620 euros au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exercer toute activité commerciale pendant 26 mois à compter du 15 décembre 2008,
-13 685 euros au titre de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Mme Nathalie Z...;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Jean-Pierre X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.