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Cour de cassation, 17 février 2021. 19-85.372

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-85.372

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

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N° P 19-85.372 F-N N° 50241 ECF 17 FÉVRIER 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2021 La société I Casteddi d'Araghju a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 juillet 2019, qui, pour blanchiment, a prononcé à titre principal une mesure de confiscation, a ordonné la dissolution de la société et prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocats de la société I Casteddi d'Araghju, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats de la société MAAF Assurances et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société I Casteddi d'Araghju devra payer à la société MAAF Assurances au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz