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Cour d'appel, 29 novembre 2012. 12/06738

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06738

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2012 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06738 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2012 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 11/84826 APPELANTE SCI LA PAUSA représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES en la personne de Me Michel GUIZARD, avocats au barreau de PARIS (toque : L0020) Assistée de la société d'avocats VEIL JOURDE en la personne de Me Marie ERRERA, avocats au barreau de PARIS (toque : T06) INTIME Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3] ETATS-UNIS Représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Me Anne-Laure GERIGNY, avocats au barreau de PARIS (toque : K0148) Assisté de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES en la personne de Me Dominique DE BARTHES DE MONTFORT substitué à l'audience par Me Vincent VILCHIEN, avocats au barreau de PARIS (toque : K35) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 27 mars 2012, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] visant à voir désigner la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE en qualité de séquestre judiciaire, - débouté Monsieur [F] de sa demande de mainlevée de saisie-attribution du 02 septembre 2011, - déclaré valable la saisie attribution pratiquée suivant l'exploit d'huissier en date du 02 septembre 2011, à la requête de la SCI LA PAUSA, au préjudice de Monsieur [F], entre les mains de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE, - dit que les sommes saisies-attribuées ne seront payables que lorsque les droits des parties auront été définitivement fixés sur les sommes détenues par le notaire, - débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, - condamné Monsieur [F] à payer à la SCI LA PAUSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - mis les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F]. La SCI LA PAUSA a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2012. Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SCI LA PAUSA demande à la cour de : - dire irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [F], - a titre subsidiaire, le dire mal fondée, - annuler le jugement déféré en tant qu'il a dit que les sommes saisies attribuées ne seraient payables 'que lorsque les droits des parties auront été définitivement fixés sur les sommes détenues par le notaire', - dire que la créance de Monsieur [F] sur le notaire tiers saisi est certaine, - confirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a déclarée valable la saisie-attribution pratiquée par la SCI LA PAUSA le 02 septembre 2011, - dire que la créance saisie est, à tout le moins à concurrence du montant de la créance cause de la saisie, inconditionnelle, - infirmer la décision du juge de l'exécution en ce qu'elle a dit que les 'sommes saisies-attribuées ne seront payables que lorsque les droits des parties auront été définitivement fixés sur les sommes détenues par le notaire', - dire que la somme de 1 798 721.82 euros est payables immédiatement, - condamner Monsieur [F] à verser à la SCI LA PAUSA les intérêts au taux légal sur la somme saisie à compter saisie à compter du 02 septembre 2011, date de la saisie et ce, jusqu'au complet paiement, - débouter Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [F] aux entiers dépens et paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions en date du 19 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [F] demande à la cour de : - recevoir Monsieur [F] en ses demandes, le disant bien fondé, In limine litis, - constater que la saisie-attribution litigieuse dans le cadre de la présente procédure est fondée sur un arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 10 mai 2011, - constater que Monsieur [F] a introduit, le 31 août 2012, un recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 10 mai 2011, dont l'audience de plaidoirie est fixée au 1er octobre 2012, - ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE saisie du recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par cette dernière le 10 mai 2011, Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que les sommes saisies-attribuées ne seront payables que lorsque les droits des parties auront été définitivement fixés au regard des sommes détenues par la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE, - infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a : ' déclaré valable la saisie-attribution pratiquée suivant exploit d'huissier en date du 02 septembre 2011, à la requête de la SCI LA PAUSA, au préjudice de Monsieur [F], ' débouté Monsieur [F] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 02 septembre 2011 et de dommages et intérêts pour saisie abusive, - statuant à nouveau : ' constater l'existence des litiges opposant Monsieur [F] à Maître [I], ainsi qu'à Messieurs [N] et [Z] et au trust texan THE WENDY AND EMERY [D] CHARITABLE FOUNDATION, mais aussi aux sociétés SCI LA PAUSA, COOPERATION VERLAGS et THE ARTS LIMITED ainsi qu'aux FONDATIONS BEAUX-ARTS et THE WENDY AND EMERY [D] FOUNDATION Inc., ' constater les litiges concernant la dévolution des actifs successoraux de Madame [D], en ce compris les sommes détenues par la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE opposant Monsieur [F] à Messieurs [N] et [Z] ainsi qu'au TRUST TEXAN THE WENDY AND EMERY [D] CHARITABLE FOUNDATION, portés à la connaissance du tribunal de grande instance de NICE par assignation des 07 mai 2009 et 25 janvier 2011 , ' constater que la SCI LA PAUSA a connaissance du litige opposant Monsieur [F] à Messieurs [N] et [Z] ainsi qu'au TRUST TEXAN THE WENDY AND EMERY [D] CHARITABLE FOUNDATION, concernant la dévolution des actifs successoraux de Madame [D], en ce compris les sommes détenues par la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE, ' juger que la créance de [C] [F] est incertaine et indisponible à l'égard des sommes détenues par la SCP DELASALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE, ' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE, ' condamner la SCI LA PAUSA à 10 000 euros de dommages et intérêts, ' juger que le coût de la saisie-attribution, de la mainlevée et de la dénonciation de la décision à intervenir à la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE seront supportés en intégralité par la SCI LA PAUSA, En tout état de cause : - condamner la SCI LA PAUSA à payer à Monsieur [F] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SCI LA PAUSA aux entiers dépens. Conformément à la demande formulée par la Cour à l'audience, le conseil de la SCI LA PAUSA a fait parvenir à la cour l'arrêt rendu le 30 octobre 2012 par la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE qui déclare irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [F] contre l'arrêt du 10 mai 2011. MOTIFS Considérant que par arrêt du 10 mai 2011 la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a notamment condamné Monsieur [K] [F] à payer à la SCI LA PAUSA la somme de 1 222 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme s'ajoutant à celle de 523 000 euros déjà allouée en première instance par jugement du tribunal de grande instance de NICE confirmé sur ce point ; Considérant qu'en exécution de ces décisions, la SCI LA PAUSA a fait pratiquer le 02 septembre 2011 une saisie attribution au préjudice de Monsieur [F] entre les mains de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE notaires associés à PARIS pour recouvrement de la somme principale de 1 745 000 euros ; Sur la demande de sursis à statuer Considérant que l'appelant se prévaut du recours en révision qu'il déclare avoir intenté le 31 août 2012 contre l'arrêt du 10 mai 2011 de la cour d'AIX EN PROVENCE ; Considérant selon l'article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; que le recours en révision n'a aucun caractère suspensif d'exécution de l'arrêt dont la révision est demandée ; qu'au surplus par arrêt du 30 octobre 2012, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré ce recours irrecevable ; Que la demande de sursis doit être rejetée ; Sur la contestation de la saisie attribution Considérant selon l'article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que la saisie peut porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'il seraient détenus par des tiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 724 du Code Civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des droits et actions du défunt ; Considérant que Monsieur [F] est l'unique héritier réservataire de Madame [P] [D] ; que c'est d'ailleurs en cette qualité qu'il a fait déposer chez Monsieur [G] notaire associé de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE les fonds provenant de la succession de sa mère et sur lesquels porte la saisie litigieuse ; que nonobstant le litige l'opposant à des tiers revendiquant la qualité de mandataires et d'exécuteurs testamentaires de Madame [D], Monsieur [F] est devenu propriétaire des sommes détenues par le notaire ; que ces sommes n'ont donc aucun caractère litigieux ; Considérant selon l'article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires ; que l'effet attributif de la saisie oblige à libérer les sommes sur lesquelles elle porte ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de différer le paiement des sommes saisies ; que le jugement doit être infirmé en ce sens et Monsieur [F] débouté de sa demande de mainlevée de la saisie ainsi que ses autres demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts, la mesure d'exécution pratiquée par la SCI LA PAUSA titulaire d'un titre exécutoire à son encontre ne présentant pas de caractère abusif ; Considérant que la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme saisie le 02 septembre 2011 doit être rejetée, une telle demande n'entrant pas dans les attributions du juge de l'exécution ; Considérant que Monsieur [F] qui succombe supportera les dépens d'appel ; que pour des motifs d'équité il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 02 septembre 2011 par la SCI LA PAUSA au préjudice de Monsieur [K] [F] entre les mains de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE et condamné Monsieur [F] aux dépens de première instance ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes ; DIT que les sommes sur lesquelles porte la saisie attribution pratiquée le 02 septembre 2011 par la SCI LA PAUSA entre les mains de la SCP DELESALLE [G] ARSEGUEL MEUNIER PAVELA DELESSALLE sont payables immédiatement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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