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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08126

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/08126

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08126 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS-RG no 09-01533 APPELANTE Madame Javorka X... née le 3 novembre 1950 ... 75006 PARIS comparante en personne INTIMEES CPAM 75- PARIS 21 rue Georges Auric Département Législation et Contrôle 75948 PARIS CEDEX 19 représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU 17 RUE D'ASSAS représenté par LE HOME DE FRANCE ; Syndic 36 boulevard Saint-Germain 75005 PARIS représentée par Me Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler que Mme X..., embauchée en qualité de gardienne par le syndicat des copropriétaires du 17 rue d'Assas à Paris, a été victime d'un accident du travail le 11 février 2008, en sortant les poubelles de l'immeuble ; que le 12 juin 2008, elle a été déclarée consolidée ; qu'elle a contesté cette date et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique confiée au docteur Z... ; que ce praticien ayant confirmé cette date elle a saisi en vain la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour lui demandé de fixer la date de consolidation au 11 septembre 2008 et, a défaut, d'ordonner une nouvelle expertise. Par jugement en date du 7 février 2012, cette juridiction l'a déboutée de son recours. Mme X..., aux termes d'observations orales, conclut à l'infirmation du jugement et produisant de nombreuses pièces médicales, indique qu'elle a fait un travail très pénible, qu'elle n'a plus de quoi vivre, que son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, qu'elle souffre toujours ; elle conclut à la reconnaissance de son invalidité, de son accident du travail et d'une maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, insistant sur l'existence d'un état antérieur. Le syndicat des copropriétaires du 17 rue d'Assas à Paris, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre et auxquelles il convient de se référer, conclut également à confirmation du jugement en soulignant notamment que l'analyse du docteur A..., consulté par l'appelante, n'apporte rien puisque cette dernière souffre d'une pathologie dégénérative. SUR QUOI LA COUR Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée, que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté Mme X... de ses demandes en se fondant sur l'expertise claire et dénuée de toute ambiguïté du docteur Z..., la contestation n'étant afférente qu'à la date de consolidation ; Qu'en effet, ce praticien, après avoir examiné Mme X..., consulté toutes les pièces médicales produites et notamment l'IRM du rachis lombaire du 5 mai 2008 a clairement conclu que Mme X... était consolidée au 12 juin 2008 et que la prescription de cure thermale n'était pas imputable à l'accident du travail du 11 février 2008 ; Que l'expert s'est fondé sur la bénignité du fait accidentel, la stabilité symptomatique au fil des mois, le caractère rassurant du présent examen clinique et un IRM du rachis lombaire duquel il résultait une lombosciatalgie chronique sur lombarthrose évoluée avec suspicion de CLE (canal rachidien étroit), CLE dégénératif L2- L3, L3- L4, hernie discale volumineuse para-médiane écrasant le fourreau dorsal et l'émergence de la racine L4 gauche ; Que les pièces médicales produites par Mme X... ne sont pas de nature à contredire ces conclusions et notamment le rapport du docteur A... ; qu'en effet ce praticien s'attache essentiellement à la reprise du travail par la patiente pour conclure que la date de consolidation doit être celle de cette reprise soit le 12 septembre 2008 sans circonstancier davantage médicalement son avis ; Considérant que la consolidation d'un état ne signifiant pas la disparition des douleurs, Mme X... sera déboutée de son recours et le jugement, pris pour de justes motifs adoptés, sera confirmé ; Que l'équité commande de laisser à l'employeur la charge de ses frais non répétibles ; Que Mme X... sera dispensée du paiement de son droit d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Déboute Mme X... de ses demandes, Laisse au syndicat des copropriétaires du 17 rue d'Assas à Paris la charge de ses frais non répétibles, Dispense Mme X... du paiement du droit d'appel de 317 euros.

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