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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Cobra, dont le siège est zone industrielle de Marclan, Muret (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Jean-Marcel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ramonède et fils,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Le Cobra, de Me Ryziger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de bail ne comportait aucune clause restreignant la liberté du bailleur de choisir son assureur, que l'aggravation du risque était inhérente à l'activité exercée et que la distinction entre la prime et la surprime résultait d'un courrier adressé par le Cabinet Mathieu, expert en assurances, consulté par M. X..., et en en déduisant que l'obligation de la société Le Cobra n'était pas sérieusement contestable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Cobra à verser à M. X..., ès qualités, la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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