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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 93-20.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-20.401

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Chapelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Y... France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... Chapelle, de Me Ricard, avocat de la société Y... France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1993), que la société X... Chapelle, distributeur d'appareils audiovisuels, a assigné la société Y... France le 1er juin 1989 devant le tribunal de commerce de Paris, en lui reprochant des refus de vente et des pratiques discriminatoires à son encontre du fait du refus de la société Y... France de lui accorder des remises qualitatives de 9 % sur ses commandes, subordonnées selon les conditions générales de Y... France à l'existence d'un service d'une qualité particulière quant à la valorisation des produits; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jean Chapelle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait montré la société X... Chapelle dans ses conclusions laissées sans réponse, les conditions de vente Y... applicables mentionnaient en leur article 2 qu'en cas de désaccord sur une modalité tarifaire soumise à l'approbation de la société Y... dans une prise de commande, il appartenait au fournisseur d'en informer le client, par courrier recommandé avec avis de réception, dans les trente jours qui suivent la prise de commande; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, dans sa prise de commande du 4 avril 1989, la société Jean Chapelle avait sollicité le bénéfice des remises qualitatives de 9 %, et que, dans le délai contractuel de trente jours, non seulement la société Y... avait livré sans réserve, mais n'avait pas envoyé de lettre recommandée manifestant et explicitant le désaccord du fournisseur sur les modalités tarifaires demandées par l'acheteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la lettre du 4 avril 1989, par laquelle la société Jean Chapelle a sollicité une remise de 9 %, la livraison est intervenue courant avril et la société Y... France a fait parvenir ses factures les 5, 6, 7, 14 et 28 avril 1989, soit dans le délai de trente jours invoqués par la société Chapelle, et que ces factures qui accordaient par ailleurs une autre remise de 20 % ne prévoyaient pas la remise de 9 % réclamée par le distributeur, la cour d'appel en a déduit que la société Y... France avait fait connaître, dans le temps contractuellement prévu, son refus d'accorder la remise sollicitée; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen et le troisième moyens, pris en ses trois branches, réunis : Attendu que la société Jean Chapelle fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne recherchant pas, en réponse aux conclusions de la société Jean Chapelle laissées sans réponse, si le fournisseur pouvait refuser au distributeur le bénéfice de la remise qualitative avant même livraison et mise en vente des articles concernés par la remise, alors que, par définition, le service rémunéré par la remise qualitative n'avait pu encore être effectivement réalisé et donc qualitativement apprécié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'il appartient au fournisseur de prouver que la commande du distributeur n'était pas régulière, et que le refus de vendre aux conditions habituelles était licite, si bien qu'en faisant peser sur la société X... Chapelle la charge de prouver que sa qualité de "discounter" lui interdisait de rendre, pour les articles Y... , les services qualitatifs rémunérés par les remises de 9 %, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil; et alors, en outre, qu'en se fondant "in abstracto" sur des déclarations d'ordre général faites par M. X... Chapelle dans un article de presse, et sur des considérations générales sur la politique commerciale des "discounter", sans rechercher "in concreto" si la société Jean Chapelle n'était pas en mesure de réaliser effectivement les services qualitatifs rémunérés par les remises de 9 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision : - au regard de l'article 1134 du Code civil, en ce qui concerne le paiement des remises qualitatives pour les commandes passées; - au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce qui concerne le refus d'honorer pour l'avenir les commandes aux conditions de la prise de commande; et alors, enfin, qu'en invoquant au soutien de sa décision des photographies prises dans le magasin de la société X... Chapelle et la non-participation des vendeurs de cette société aux stages et réunions organisés par les fabricants, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Y... avait refusé avant toute livraison et mise en vente le bénéfice des remises qualitatives à la société X... Chapelle, ce qui excluait qu'il puisse être reproché à cette société de ne pas rendre des services que le fournisseur refusait, en l'état, de rémunérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; - au regard de l'article 1134 du Code civil, en ce qui concerne le paiement des remises qualitatives pour les commandes passées; - au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce qui concerne le refus d'honorer pour l'avenir les commandes aux conditions de la prise de commande; Mais attendu qu'après avoir retenu que, pour établir que la société Jean Chapelle ne remplit pas les critères fixés pour bénéficier des remises qualitatives, la société Y... France produit les déclarations de M. X... Chapelle dans un journal professionnel selon lesquelles des prix réduits sont consentis car le client assure seul la mise en service, la garantie et l'entretien du matériel par ses propres moyens, que la marge commerciale très réduite rémunère uniquement la fonction de distribution matérielle des produits, que les quelques vendeurs de la société Jean Chapelle ne participent pas aux stages de formation et aux réunions d'information proposés par les fabricants, l'arrêt relève que, des photographies du lieu de vente de la société X... Chapelle, il résulte que les produits Y... sont exposés, sans présentation publicitaire particulière, au milieu d'une cinquantaine d'autres articles; qu'ainsi c'est sans inverser la charge de la preuve pesant sur le fournisseur, que la cour d'appel, en justifiant légalement sa décision, a déduit, par une analyse concrète, que la société Jean Chapelle n'assurait pas les services particuliers auxquels la remise qualitative de 9 % était subordonnée; que les deuxième et troisième moyens, en ses trois branches, ne sont pas fondés; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Jean Chapelle fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que, si le refus d'accorder une remise qualitative est injustifié et discriminatoire, il fausse la concurrence et caractérise un refus de vendre; qu'ainsi, dès lors que la société Y... n'avait pas justifié de l'irrégularité de la prise de commande du 4 avril 1989, et en particulier de l'incapacité de la société X... Chapelle d'assumer les services qualitatifs correspondant à la remise de 9 % offerte normalement aux distributeurs pour les produits Y..., elle ne pouvait refuser de livrer aux conditions habituelles sans commettre un refus de vendre à des conditions non discriminatoires, si bien que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que le refus d'accorder des remises qualitatives, justiciable le cas échéant de l'application de l'article 36, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ne constitue pas le refus de vente prohibé par l'article 36, paragraphe 2, de la même ordonnance; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Chapelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... France; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz