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N° A 21-83.436 F-D
N° 00602
MAS2
24 MAI 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MAI 2022
M. [V] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction de séjour, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [V] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] [R] coupable de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en récidive.
3. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tirée de l'atteinte aux droits de la défense et au principe de l'égalité des armes soulevée in limine litis et a confirmé, sur la culpabilité et sur les peines, le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, alors « que le droit à un procès équitable exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge, et en particulier les éléments se rapportant à la crédibilité et à l'exhaustivité des éléments susceptibles d'être utilisés contre le prévenu ; que dans les conclusions à fin d'annulation dont il a saisi la cour d'appel, M. [R] a fait valoir qu'ayant relevé des contradictions dans l'exploitation des relevés de téléphonie qui lui étaient opposés, il avait sollicité la communication de ces éléments de preuve, stockés sur la plate-forme nationale des interceptions judiciaire, et que le magistrat instructeur lui avait signifié qu'il était dans l'impossibilité définitive d'y avoir accès ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de nullité tirée de la violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, que « M. [R] ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire autorisant la communication d'éléments issus de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, les seuls officiers de police judiciaire spécialement accrédités étant autorisés pour y accéder dans des conditions strictement encadrées par la loi et opérer des retranscriptions par voie de procès-verbaux », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité, tiré de la violation des droits de la défense causée par l'absence de mise à disposition des relevés téléphoniques et enregistrements de conversations téléphoniques sollicités après que les premiers juges ont rendu leur décision en retenant ceux-ci comme éléments à charge, l'arrêt attaqué énonce que cette demande n'a été présentée ni au cours de la procédure d'instruction ni en première instance, ce qui conduit à douter de sa complète sincérité.
6. Les juges ajoutent que M. [R] ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire autorisant la communication d'éléments issus de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, seuls les officiers de police judiciaire spécialement accrédités étant autorisés à y accéder dans des conditions rigoureusement encadrées par la loi et à opérer des retranscriptions par voie de procès-verbaux.
7. C'est à tort que les juges ont considéré qu'aucune disposition n'autorise la communication d'éléments issus de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
8. En effet, si l'article R. 40-47 du code de procédure pénale réserve l'accès à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires aux fonctionnaires habilités et aux magistrats, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les parties peuvent solliciter la communication de ces éléments de preuve auprès de ces derniers.
9. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
10. En effet, le refus de communication ne pouvait être sanctionné par l'annulation des poursuites, seule sollicitée par le prévenu devant la cour d'appel, laquelle a souverainement apprécié la portée de l'ensemble des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé, sur la culpabilité et sur les peines, le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Châteauroux, alors « qu'aux termes de ses conclusions aux fins de comparution forcée de témoin du 7 janvier 2021, M. [R] a sollicité la comparution forcée de M. [L] [Z], en faisant valoir
qu'il n'avait jamais pu être confronté à ce témoin à charge et que l'exercice des droits de la défense impliquait qu'il puisse l'interroger ; que dans ses conclusions aux fins de relaxe, il a encore invoqué l'atteinte que cette absence de confrontation portait à ses droits ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de confrontation expressément alléguée, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte des pièces de procédure que M. [R] a fait citer M. [Z] devant la cour d'appel en qualité de témoin et sollicité sa comparution forcée, ainsi que, subsidiairement, le renvoi de l'audience si cette comparution ne pouvait avoir lieu le jour même, en faisant notamment valoir qu'il ne lui avait jamais été confronté.
14. Pour confirmer le jugement ayant déclaré M. [R] coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué se borne à faire mention de M. [Z] en qualité de témoin, noté absent, puis procède à l'analyse des éléments de la procédure.
15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.
16. En effet, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ne s'est pas expressément prononcée sur la comparution du témoin, dès lors qu'elle n'a motivé la déclaration de culpabilité par aucun élément tiré des dépositions de ce témoin.
17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux.
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