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Cour d'appel, 20 septembre 2011. 10/03805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03805

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2011

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 10/03805 [B] C/ SNC LIDL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Avril 2010 RG : 08/4647 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2011 APPELANTE : [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assistée de M. Eugène PAYRE (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : SNC LIDL MR [T], responsable administratif [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Septembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE : La SNC LIDL a engagé [O] [B] en qualité de préparatrice de commandes, qualification ouvrière, niveau I, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er mars au 1er décembre 2001 prorogé par avenant du 30 novembre 2001 jusqu'au 28 février 2002, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002, la rémunération étant fixée à 1263,58 euros pour 36,75 heures par semaine (soit 35 heures de travail effectif et 1h45 de pause rémunérée), la relation de travail étant régie par la convention collective du commerce à prédominance alimentaire. Soutenant que la SNC LIDLn'avait pas respecté ses obligations concernant les visites d'embauche et de reprise après arrêts de travail, [O] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 26 avril 2010, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes présentées en a débouté [K] [L] [B]. Par déclaration du 26 mai 2010, [O] [B] a formé un recours à l'encontre de cette décision. Elle demande la réformation du jugement entrepris, la condamnation de la SNC LIDL à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de ses obligations et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la mise à la charge de la SNC LIDL les frais d'exécution résultant de l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001. Elle expose qu'elle n'a passé la visite d'embauche que le 21 mai 2001 après avoir été victime d'un premier accident du travail, puis qu'elle n'a pas bénéficié des visites de reprise obligatoires après les autres accidents du travail dont elle a été également victime ni des visites périodiques prévues par la loi. Elle ajoute que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a manqué ainsi à son obligation de résultat pour assurer la sécurité et la protection de la santé des salariés, le nombre d'accident déclarés tant pour elle que pour les autres employés démontrant les piètres conditions de travail offertes par l'employeur malgré les divers signalements effectués auprès de la direction. Elle en déduit que la perte de 21% de sa capacité physique est essentiellement liée à cette mauvaise exécution du contrat de travail par la SNC LIDL. La SNC LIDL conclut à l'incompétence matérielle de la cour au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, subsidiairement à la confirmation de la décision critiquée et au rejet des demandes présentées et, plus subsidiairement, à une réduction notable des sommes réclamées. Elle réplique que les demandes formées par [O] [B], relatives au préjudice dont elle souffre du fait des conséquences des accidents du travail subis, relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle rappelle le non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles et à l'inexactitude, en toute hypothèse, des allégations de non respect des visites obligatoires. MOTIFS DE LA DECISION : [O] [B] soutient que - la SNC LIDL a manqué à ses obligations d'employeur en n'assurant pas sa sécurité, en ne respectant pas ses obligations légales liées aux diverses visites médicales nécessaires à la santé du salarié et que cette carence constitue un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle elle est astreinte dans le cadre du contrat de travail, - le lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice subi est établi par la succession des accidents du travail dont elle a été victime -8- dont 2 depuis le prononcé du jugement entrepris. Elle tend ainsi à démontrer que la violation, par la SNC LIDL, de son obligation de sécurité, est directement à l'origine de ses différents accidents du travail. Toutefois, les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié notamment lorsque ces préjudices découlent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Sous couvert d'une action en responsabilité civile à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant des accidents du travail dont elle a été victime. Dès lors une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître. Le jugement entrepris doit être réformé. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réforme le jugement entrepris, Déclare le Conseil de Prud'hommes de Lyon incompétent pour connaître de la demande, Dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon compétent, Renvoie [O] [B] à saisir tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, Condamne [O] [B] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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Cour d'appel 2011-09-20 | Jurisprudence Berlioz