Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant ordonné le versement d'une provision à M. X..., VRP au service des établissements Serre alors que, selon le pourvoi, l'appel est immédiatement recevable à l'encontre des décisions du bureau conciliateur, lorsque celui-ci excède ses pouvoirs en statuant hors du cadre défini par l'article R. 516-18 du Code du travail, que tel était le cas en l'espèce dans la mesure où, en ordonnant le versement d'une provision, le bureau conciliateur a tranché la contestation sérieuse soulevée par les prétentions de M. X... et relative au point de savoir si le contrat de travail avait été suspendu entre les parties pendant la période considérée ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-18 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, le contrat de travail n'ayant pas été rompu, a exactement décidé qu'il n'avait pas excédé ses pouvoirs ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi