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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-15.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.672

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 avril 1985) d'avoir constaté l'extinction, par suite de la création d'un nouveau chemin de desserte de son fonds, de la servitude pour cause d'enclave partielle de sa propriété qui s'exerçait sur une assiette qui avait été fixée à six mètres, alors, selon le moyen, "que s'il résulte effectivement de l'article 685-1 du Code civil qu'une servitude de passage instituée par une convention peut être éteinte par la création d'un autre accès à la voie publique, dès lors que la convention n'avait pour objet que l'aménagement de l'assiette du passage au profit du fonds enclavé, encore faut-il cependant que l'assiette du nouveau passage soit effectivement équivalente à celle du passage conventionnel, qu'ainsi l'acte du 24 décembre 1971 ayant prévu un passage de 6 mètres sur le fonds des époux Y... et le chemin du lotissement Béal n'ayant une largeur que de 4 mètres - 4,50 mètres, largeur du fossé comprise, la Cour d'appel, en décidant que l'élargissement à 6 mètres de ce chemin prescrit par l'autorité administrative mais non réalisé comportait extinction de la servitude de passage constitué par la convention, a violé les articles 685-1 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée par une issue suffisante, l'arrêt, qui constate que le terrain de M. X... est désormais desservi par un chemin qui, selon les prescriptions de l'autorité administrative, constitue l'accès normal du lotissement a fait une exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz