Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 2005. 03-47.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.893

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé comme tourneur-fraiseur depuis mai 1976 par la société Chalon Megard s'estimant victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 octobre 2003) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir constater qu'il a été victime d'un traitement discriminatoire, et de paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'un magistrat siège, successivement, dans deux juridictions différentes ayant eu à connaître de la même affaire et qu'il a déjà porté, au sein de la première juridiction, une appréciation sur les circonstances de la cause, le droit au procès équitable prévu par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assuré ; qu'en l'espèce, M. Y... a siégé dans la formation de la cour d'appel qui, a statué le 30 avril 1999 en appel d'une ordonnance de référé provision, puis le 30 octobre 2003 dans l'instance au fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la participation à la formation de jugement d'un conseiller ayant siégé dans la formation statuant en référé qui a rejeté la demande de provision formée par M. X... au seul motif que la preuve n'était pas rapportée d'un trouble manifestement illicite et rendu une décision qui ne préjugeait pas sur le fond, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que dans son arrêt avant dire droit du 14 mai 2003, la cour d'appel avait retenu qu'il apparaît nécessaire pour la solution du litige que la société Chalon Megard complète le tableau des salariés travaillant dans l'atelier mécanique fourni à la Cour, par l'indication des formations initiales au moment du recrutement (diplôme et expérience professionnelle) de la qualification précise de chacun et des fonctions occupées, et fournisse la liste de tous les salariés travaillant dans cet atelier jusqu'au mois de mai 2000, en précisant également les nom, prénom, date de naissance, formation initiale ou diplôme, expérience professionnelle antérieure, évolution de carrière avec les dates de changement de coefficient ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions que la société Chalon Megard n'a pas satisfait à l'indication des formations initiales des salariés à l'occasion de leur recrutement, que ce même débat est éludé dès lors qu'il s'agit de retracer l'expérience professionnelle antérieure des salariés concernés ; qu'en se bornant par un motif général et abstrait à retenir "que suivant arrêt avant dire droit en date du 14 mai 2003 la cour sollicitait des éléments d'information complémentaires que les parties apportaient à l'audience du 25 septembre 2003", sans constater que tous les éléments demandés avaient été versés au débat contradictoire, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que toute mesure discriminatoire fondée sur l'appartenance syndicale ou sur l'activité syndicale est strictement interdite, et ce notamment en matière de rémunération ou de promotions ; qu'en l'espèce, en retenant que M. Z..., autre salarié de l'atelier mécanique, exerçait les fonctions de chef d'équipe au 31 décembre 2002, pour expliquer la différence de traitement avec l'exposant, sans pour autant justifier du fait que celui-ci assumait réellement, depuis mai 1990, date où il a accédé au coefficient 240, la responsabilité de l'atelier, ce que M. X... a toujours formellement contesté, les bulletins de salaire de son collègue de travail ne mentionnant que la fonction de "mécanicien", la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ; 3 ) M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il exerçait des travaux absolument identiques à ceux de M. Z..., travaillant sur un tour non numérique, et qu'il avait occupé des postes de travail antérieurement confiés à des salariés, qui, eux, bénéficiaient d'un coefficient 240 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que M. X... soutenait, également, que les salariés qui, après avoir appartenu au syndicat CGT, avaient abandonné leurs activités syndicales, avaient vu, tout à fait singulièrement, leur carrière progresser de façon évidente ; que la cour d'appel a manifestement également omis de répondre à ce moyen opérant ; 5 ) la constatation d'une discrimination salariale et de promotion en raison d'une activité syndicale, doit s'effectuer au regard d'une comparaison de l'évolution globale de la carrière des salariés de l'atelier, et non d'une comparaison, par la durée, des périodes de "stagnation" qu'ont pu connaître ces derniers, au cours de leur vie professionnelle ; qu'en comparant le nombre d'années qu'avaient attendu certains salariés pour atteindre le coefficient 215, sans se préoccuper, pour autant, de déterminer pourquoi depuis 20 ans, le coefficient de 215 accordé en dernier lieu à M. X..., seul à être titulaire d'un CAP, justifiant un coefficient de 190 à l'embauche, n'avait pas évolué depuis 1982, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ; 6 ) que concernant la formation en numérique, M. X... avait demandé à en bénéficier, dès 1990, ce qui lui avait été refusé, comme précisé dans un courrier adressé à son employeur, le 4 mai 1990 ; que, dès lors, en reprochant à ce l'exposant de ne pas avoir justifié d'une demande en ce sens, sans indiquer en quoi ce courrier de mai 1990 ne permettait pas de considérer qu'il avait sollicité le bénéfice d'une formation ou en quoi sa demande n'avait pas été faite dans les formes requises, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a vérifié en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'était déroulée et a relevé que la différence de traitement du salarié par rapport à d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable reposait sur des raisons objectives a, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, constaté que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz