Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-86.824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.824
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Mike,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 3 octobre 2000, qui, pour vol et recel, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 12 décembre 2001 ;
Vu l'arrêt de rétractation dudit arrêt du 6 mars 2001 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mike Z... coupable de vols et de recels, et l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que, le 21 février 1999, en pleine nuit, Sébastien Y... était réveillé par la présence de deux individus dans l'habitation de ses parents momentanément absents, qui prenaient la fuite en abandonnant un magnétoscope dérobé quelque instant auparavant ; que le jeune homme reconnaissait en l'un des voleurs Mike Z..., avec lequel il jouait au football dans la même équipe ; que l'enquête aboutissait rapidement à l'identification du co-auteur, Mickaël A..., qui reconnaissait les faits et mettait en cause formellement Mike Z..., qui persiste à nier toute participation ; qu'enfin, lors de la perquisition opérée chez Mike Z..., lequel ne pouvait en expliquer la provenance, les gendarmes découvraient divers objets dissimulés, à savoir une carte internationale d'assurance, un talon de vignette fiscale, un certificat de cession, un guide d'entretien et un procès-verbal de contrôle technique du véhicule Peugeot immatriculé ... dont le propriétaire, Philippe X..., avait constaté la disparition le 1er janvier précédent, alors que son véhicule était stationné sur la voie publique au May-sur-Evre ; que la culpabilité du prévenu est amplement établie par les témoignages circonstanciés des témoins et du coauteur et elle sera donc confirmée ; que la sanction sera en revanche aggravée en raison de la gravité objective des faits et surtout de la mauvaise foi du prévenu qui réfute sa responsabilité et laisse augurer un avenir inquiétant ;
" 1) alors que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la culpabilité du prévenu était établie par plusieurs témoignages, mais qui n'en a identifié qu'un seul, celui du co-prévenu, et qui n'a pas précisé quels étaient ces autres témoignages, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que les juges correctionnels ne peuvent entendre le prévenu en qualité de témoin pour les faits le concernant ; que le co-prévenu étant poursuivi pour les mêmes faits, celui-ci ne peut être entendu en qualité de témoin à l'égard de son co-prévenu ; qu'en retenant néanmoins les déclarations du co-prévenu de Mike Z... en qualité de témoin, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard