Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.441
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Phalsbourg location transport, société à responsabilité limitée, sise zone industrielle Maisons rouges, Phalsbourg (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section commerce), au profit :
1 / de M. François Z..., demeurant ... (Moselle),
2 / de M. Fidry Y..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités d'administrateur, domicilié ...,
4 / de l'ASSEDIC-AGS, sise ... de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Phalsbourg location et transport reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 8 août 1991) de l'avoir condamnée à verser à M. Z..., qu'elle avait engagé en qualité de chauffeur poids-lourds, des salaires, des remboursements de frais professionnels et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, toutes ces sommes lui avaient déjà été payées ; que, par ailleurs, elle forme, devant la Cour de Cassation, une demande reconventionnelle pour prétentions abusives ;
Mais attendu, d'abord, que la demande formulée devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Et attendu, pour le surplus, que la société, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée à l'audience de jugement ; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phalsbourg location transport, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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