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Cour d'appel, 13 octobre 2000. 1998-7830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1998-7830

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 1996, Monsieur X... a donné à bail à Monsieur Y... un appartement sis à NEUILLY-SUR-SEINE. Suite à des loyers impayés, Monsieur X... a fait délivrer, le 26 septembre 1997, à Monsieur Y... un commandement de payer la somme de 10.947,05 francs, resté infructueux. Par acte d'huissier en date du 6 janvier 1998, Monsieur X... a fait citer Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de NEUILLY-SUR-SEINE afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les voir condamner à lui payer la somme de 34.608,63 francs correspondant à l'arriéré locatif. Madame X... n'a pas comparu ni fait comparaître personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 1998, le tribunal d'instance de NEUILLY-SUR-SEINE a rendu la décision suivante : - constaté le défaut de comparution de Madame Y..., - l'a déclarée hors de cause, - déclaré le demandeur bien fondé en son action à l'encontre de Monsieur Gérard Y..., - constaté la résiliation d'office aux torts du preneur du bail d'habitation du 8 juillet 1996, à effet du 27 novembre 1997, - ordonné en conséquence l'expulsion, à l'expiration d'un délai de grâce fixé au 30 décembre 1998 de Monsieur Gérard Y..., ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (1er étage) et de leurs dépendances, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin, conformément aux articles 62 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, - autorisé dans ce cas le transport et la séquestration du mobilier trouvé sur place dans les formes et conditions des articles 65 et 66 de la même loi, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné Monsieur Gérard Y... à payer à Monsieur X... : [* une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au dernier prix du loyer, charges et taxes en sus, à compter du 1er avril 1998 et jusqu'à complète libération du logement, *] 45.555,59 francs au titre de la créance locative arrêtée au 31 mars 1998, Faisant application de l'article 1244-1 du code civil : - autorisé le défendeur à se libérer de sa dette en six mensualités égales et successives payables en sus de l'indemnité d'occupation, à compter du 5 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, - rappelé qu'en vertu de l'article 1244-2 du code précité, les voies de recouvrement forcé sont suspendues et les majorations d'intérêts cessent d'être dues pendant le cours des délais accordés, - dit qu'à défaut d'honorer une seule échéance à sa date, l'intégralité du solde deviendra immédiatement exigible si bon semble au créancier, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût du commandement de même qu'à payer au demandeur une indemnité de 2.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 08 octobre 1998, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions signifiées le 30 août 2000, il demande à la Cour de : - le recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondé et y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, - constater que le commandement délivré le 26 septembre 1997 est nul et non avenu, - constater que les mesures d'exécution prises postérieurement par Monsieur X... sont également nulles et non avenues et que leurs frais doivent lui être remboursés, - constater que Monsieur X... a agi dans ce dossier avec mauvaise foi et n'a pas respecté les dispositions réglementaires applicables au surendettement, En conséquence, débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, suspendre les effets de la clause résolutoire, - lui allouer les plus larges délais pour quitter les lieux, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BOMMART MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Madame Anne-Marie X..., en qualité d'héritière de Monsieur Z... X..., décédé le 27 mars 1999, demande à la Cour de : - vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile, - vu l'article L.331-5 du code de la consommation, - vu le contrat de bail en date du 08 juillet 1996, le commandement de payer en date du 26 juillet 1997 et l'article 24 de la loi 89-462 du 10 juillet 1989, - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant recevables et bien fondées, - débouter Monsieur Y... de sa demande tendant à voir constater la nullité du commandement de payer et "des mesures d'exécution prises postérieurement" comme étant des prétentions nouvelles, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, le dire mal fondé, - et en conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de NEUILLY-SUR-SEINE en date du 10 juin 1999 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - condamner Monsieur Y... lui payer la somme de 19.623,43 francs au titre des arriérés locatifs dus au 1er juillet 2000, - condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAS, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le 7 septembre 2000, jour de l'audience de clôture, Monsieur Y... a fait communiquer de nouvelles conclusions. Par conclusions du 12 septembre 2000, Madame Anne-Marie X..., en qualité d'héritière de Monsieur Z... X..., décédé le xxxxxxxxxxxx, demande à la Cour de rejeter des débats celles-ci comme tardives et méconnaissant les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 07 septembre 2000 et les dossiers des parties déposés par leurs conseils à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, I/ - Considérant que l'appelant a attendu le 07 septembre 2000, jour de la signature de l'ordonnance de clôture, pour faire signifier ses dernières conclusions auxquelles l'intimée n'a pu répondre, n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour le faire ; que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté par Monsieur Y... et que ses conclusions tardives sont écartées des débats ; que seules ses conclusions du 30 août 2000 (côte 15 du dossier de la Cour) seront retenues à titre de dernières conclusions, au sens de l'article 954 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; II/ - Considérant quant au fond, que les mentions portées par le premier juge dans son jugement déféré du 10 juin 1998, qui font foi jusqu'à inscription de faux, indiquent que : "Le défendeur (Monsieur Y...)... reconnaît sa dette consécutive à des difficultés économiques nées d'une perte d'emploi, offre de s'en libérer en six mensualités conformément au plan de surendettement proposé par la Commission Départementale de Surendettement (phase d'homologation des recommandations)", Considérant qu'il est manifeste que cet aveu judiciaire, clairement exprimé, fait pleine foi contre son auteur (article 1356 du code civil) et qu'il n'est pas révocable, puisqu'aucune erreur de droit n'est invoquée par Monsieur Y... ; Considérant qu'en tout état de cause, toute l'argumentation développée par l'appelant au sujet de l'existence d'une procédure de surendettement est inopérante, puisqu'en Droit une telle procédure ne prive pas le créancier, non muni d'un titre exécutoire, d'engager une action en justice sur le fondement de la créance qu'il allègue pour obtenir ce titre exécutoire ; qu'en l'espèce, donc, Monsieur X... était en droit de faire délivrer, le 26 septembre 1997, un commandement de payer, malgré la procédure de surendettement antérieurement engagée par le débiteur, en juillet 1997, et qui a abouti à une ordonnance du 26 février 1998 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a donné force exécutoire aux recommandations de la Commission de Surendettement, proposées par celle-ci, le 23 septembre 1997 ; qu'au demeurant, il est souligné que Monsieur X... Z... n'a jamais figuré parmi les créanciers dont les créances avaient été déclarées au juge de l'exécution et vérifiées par celui-ci et qu'il ne peut donc être prétendu qu'il aurait accepté, d'une quelconque manière, ce plan proposé par la Commission de Surendettement ; qu'en définitive, toute cette procédure de surendettement engagée en juillet 1997 et qui a abouti à l'ordonnance du juge de l'exécution du 26 février 1998 est sans incidence sur la validité du commandement de payer litigieux du 26 septembre 1997 dont la régularité et les causes ne sont d'ailleurs pas discutées, ni critiquées par l'appelant, au regard des dispositions d'ordre public de l'article 24 (ancien) de la loi du 06 juillet 1989 (rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998) ; que Monsieur Y... est donc débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes tendant à faire juger que ce commandement de payer serait "nul et de nul effet" ; Considérant que ce commandement de payer est régulier, bien fondé et valable et qu'il doit donc recevoir sa pleine application, étant souligné que jamais Monsieur X... n'a d'une quelconque manière renoncé à l'application de ce commandement et de la clause résolutoire ; que de plus, ce locataire-débiteur n'a procédé à aucun paiement dans le délai de 2 mois de l'article 24 (ancien) de la loi du 6 juillet 1989, et que le premier juge a donc, à bon droit, constaté la résiliation du bail, aux torts de ce locataire, avec effet au 27 novembre 1997 ; que le jugement est confirmé de ce chef et en toutes ses autres justes dispositions, non contraires aux présentes et, ni expressément, ni sérieusement discutées par l'appelant ou par l'intimée ; que Monsieur Y... est donc débouté de sa demande infondée tendant à faire juger que les mesures d'exécution prises ultérieurement contre lui par Monsieur X... seraient elle aussi nulles et non avenues, et de sa demande en remboursement de leurs frais, étant d'ailleurs observé que Monsieur Y... ne précise même pas quelles sont ces sommes et quel serait leur montant ; Considérant que Monsieur Y... est un débiteur persistant depuis 1997 et de mauvaise foi, et qu'il est donc débouté de sa demande tendant à obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire ; que de plus, il ne fait état d'aucune diligence de sa part pour se reloger et qu'il ne démontre donc pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales (article L.613-1 du code de la consommation et d'hébergement)) ; qu'il est donc débouté de sa demande en octroi de délais pour quitter les lieux ; Considérant qu'à la date du 18 juillet 2000, Monsieur Y... restait devoir à Madame Anne-Marie X..., venant aux droits de Monsieur Z... X... (décédé le 27 mars 1999) la somme justifiée et non discutée de 19.623,43 francs d'arriérés de loyers dûs au 1er juillet 2000 ; qu'il est donc condamné à payer cette somme ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y..., qui succombe en son appel, est débouté de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et que par contre, il est condamné à payer 5.000 francs à Madame Anne-Marie X..., sur ce même fondement ; Considérant enfin qu'il est noté que Madame Y... (née Caroline A...) figure certes dans l'acte d'appel en tant qu'intimée, mais qu'elle n'a jamais été assignée devant la Cour ; qu'elle n'est donc pas partie à cette instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et par arrêt contradictoire et en dernier ressort : ECARTE des débats les conclusions tardives de l'appelant du 7 septembre 2000 (article 15 et 16 du nouveau code de procédure civile) ; DEBOUTE Monsieur Gérard Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail, aux torts de Monsieur Y..., avec effet au 27 novembre 1997 ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes, et non discutées, ni critiquées par les parties ; REFORMANT sur la dette locative : CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Madame Anne-Marie X... (venant aux droits de Monsieur Z... X..., décédé le 27 mars 1999) la somme de 19.623,43 francs d'arriérés de loyers, arrêtés au 1er juillet 2000, LE CONDAMNE à payer à l'intimée 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués GAS conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX

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