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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 05-82.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-82.284

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Béatrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2004, qui l'a condamnée à 800 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, 373 de l'ancien Code pénal, 8, 384, 385, 390-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Béatrice X... en ce qui concerne la prévention du délit de dénonciation calomnieuse au préjudice de Jacques Y... ; "aux motifs que le 14 septembre 1996, Béatrice X... a déposé plainte auprès de la gendarmerie pour coups et blessures volontaires à l'encontre de Jacques Y... ; que le 16 janvier 1997, cette plainte a été classée sans suite par le parquet de Sarreguemines ; que le 22 août 1997, Béatrice X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; que par jugement du 1er décembre 1997, le tribunal correctionnel a condamné Jacques Y... pour les faits dénoncés ; que ce jugement a été infirmé sur appel par un arrêt du 28 mars 2001 qui l'a relaxé des fins de la poursuite ; que, le 22 octobre 2001, Jacques Y... a déposé plainte contre Béatrice X... pour dénonciation calomnieuse ; que Béatrice X... soulève la prescription de l'action publique dans la mesure où la prévention ne vise que la plainte initiale du 14 septembre 1996 qui a été classée sans suite le 16 janvier 1997, et non celle déposée devant le juge d'instruction, de sorte que, le délit se prescrivant par trois ans, la prescription était acquise le 17 janvier 2000 ; que le délit dénoncé a été classé sans suite le 16 janvier 1997 mais a fait ensuite l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile le 22 août 1997, puis a donné lieu à l'ouverture d'une information le 16 septembre 1997, à un jugement du tribunal correctionnel le 1er décembre 1997, les poursuites prenant fin avec l'arrêt de la cour d'appel du 28 mars 2001 ; que la prescription qui avait commencé à courir à compter du classement sans suite s'est trouvée suspendue dès le 22 août 1997 du fait des poursuites pénales engagées qui se sont poursuivies jusqu'au 28 mars 2001, date à laquelle la prescription a alors repris son cours ; "1 ) alors que les tribunaux correctionnels légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci et uniquement sur ceux-ci ; qu'en se saisissant, non seulement de la plainte initiale mais aussi de la plainte avec constitution de partie civile qui n'était pas visée par la citation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des textes visés au moyen ; "2 ) alors que la prescription d'une dénonciation effectuée auprès de la gendarmerie est suspendue jusqu'à la décision de classement sans suite à partir de laquelle elle reprend son cours, sans qu'elle puisse être suspendue par une seconde dénonciation sur les mêmes faits, celle-ci constituant une nouvelle infraction dont la prescription est autonome de la première ; qu'en estimant qu'une seule et même prescription avait couru depuis la plainte initiale jusqu'à l'arrêt de relaxe de la cour d'appel, cette seule et unique prescription ayant été successivement suspendue par les poursuites respectivement diligentées par la gendarmerie et le juge d'instruction, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes visés au moyen ; "3 ) alors que le délit de dénonciation calomnieuse est une infraction instantanée qui se prescrit, à ce titre, à partir du jour où les faits la consommant ont été commis ; qu'en cas de plaintes successives, chaque plainte constitue une dénonciation distincte se prescrivant à partir de la date à laquelle elle est commise ; qu'en décidant que la prescription commençait à courir pour les deux plaintes à compter du classement sans suite, et en considérant ainsi, de façon implicite mais certaine que la dénonciation calomnieuse était un délit continu successif, la cour d'appel a derechef méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-11 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Béatrice X... du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que Béatrice X... sollicite la relaxe, en estimant que les faits dénoncés n'étaient pas inexacts, qu'à tout le moins la cour d'appel aurait dû requalifier les faits en voie de fait et que n'ayant pas procédé à cette requalification, il n'y a pas aujourd'hui autorité de la chose jugée sur ce point, et qu'enfin, sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; que Jacques Y... a fait l'objet d'une décision définitive de relaxe de la part de la cour d'appel de sorte que Béatrice X... ne peut prétendre à voir réexaminer les faits dénoncés ; qu'elle ne peut prétendre qu'il n'y aurait pas autorité de la chose jugée quant à la qualification des faits dénoncés en voie de fait ; que dans son arrêt de relaxe, la Cour a relevé qu'il ressortait de l'enquête préliminaire que Béatrice X... avait cherché dès l'origine à créer un incident dont elle pensait devoir tirer profit compte tenu de l'existence de préliminaires à un licenciement la concernant ; que, d'autre part, les témoins ont tous exclu une quelconque brutalité de la part de Jacques Y... ; que la mauvaise foi de Béatrice X... est caractérisée, la prévenue ayant connaissance de la fausseté des faits dénoncés ou imputés à la partie civile ; "1 ) alors que, si la fausseté du fait dénoncé résulte de la décision définitive de relaxe ayant déclaré que la réalité du fait dénoncé n'était pas établie, il appartient au juge saisi de la poursuite en dénonciation calomnieuse d'apprécier l'intention frauduleuse du prévenu, qui est un des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'une décision de condamnation en première instance du chef du fait dénoncé exclut cette intention frauduleuse ; qu'en l'état du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Jacques Y... du chef de coups et blessures, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de Béatrice X... l'existence d'une intention frauduleuse, a violé les textes visés au moyen ; "2 ) et alors subsidiairement que le juge ne peut entacher de contradiction de motifs son appréciation de l'intention frauduleuse constitutive du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en relevant, d'un côté, que le tribunal correctionnel avait condamné Jacques Y... du chef de coups et blessures volontaires, ce dont il se déduisait que les faits dénoncés étaient, à tout le moins, susceptible de caractériser un délit et, de l'autre, que l'intention frauduleuse de Béatrice X... était certaine, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en méconnaissance des textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz