Cour de cassation, 20 mai 1987. 85-18.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.820
jurisprudence.case.decisionDate :
20 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1985), qu'ayant consenti à M. Z... une ouverture de crédit pour les travaux d'aménagement et de modernisation d'un immeuble, la société financière SOFAL a assigné M. Y..., architecte, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, en réglant des sommes suivant des situations, selon elle inexactes, signées par ce dernier ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société SOFAL alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., qui faisait valoir qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice de la société Sofal et sa signature apposée sur les situations d'avancement des travaux, soutenait que M. X..., représentant de la société Sofal, était parfaitement informé de la situation d'avancement des travaux, qu'il avait accepté de transmettre à la société Sofal les situations inexactes, et que cette dernière avait versé les fonds litigieux en parfaite connaissance de cause, qu'en se bornant à constater au soutien de sa décision que M. Y... avait signé des situations d'avancement de travaux inexactes, et que la société Sofal avait versé au vu de ces situations de travaux les sommes litigieuses sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de M. Y... pris de ce que la Sofal savait que les situations d'avancement des travaux qui lui étaient présentées étaient inexactes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans son rapport du 19 juillet 1978, l'expert avait indiqué que M. X... était le représentant au Havre de la société Sofal et qu'il avait signé également les situations d'avancement des travaux litigieux, qu'il résultait de ces termes clairs et précis, que la société Sofal avait eu, par l'intermédiaire de son représentant, M. X..., connaissance de la situation exacte de l'avancement des travaux et qu'elle avait versé les fonds litigieux en toute connaissance de cause, qu'en mettant à la charge de M. Y... la responsabilité des versements faits par la société Sofal, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que M. Y... par sa signature et avec l'autorité qui s'attache à la qualité d'architecte, avait garanti l'exactitude des situations que, de son propre aveu, il n'avait pas vérifiées lui-même et dont, pour la dernière d'entre elles, il connaissait l'inexactitude, d'autre part, que la faute de M. Y... avait entraîné le versement des fonds, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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