Cour de cassation, 03 octobre 2006. 06-85.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-85.655
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mladen,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et viols aggravés, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que, par arrêt du 4 octobre 2005, devenu définitif le 8 juin 2006 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'assises d'appel a condamné Mladen X... à 10 ans de réclusion criminelle ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard