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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me RICARD, et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Line,
- Y... Marie-Françoise,
- Z... Chantal, épouse A...,
- B... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2006, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Valérie Faure, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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