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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 01-20.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-20.481

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'après avoir pris en charge au titre de l'assurance maladie l'arrêt de travail déclaré le 31 janvier 1995 par Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié le 8 décembre 1995 qu'elle estimait son état de santé compatible avec une reprise du travail à partir du 18 décembre 1995 ; que l'assurée, ne s'étant pas présentée aux deux convocations de l'expert technique désigné dans les conditions de l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a mis celui-ci dans l'impossibilité de remplir sa mission ; que l'expert médical, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la demande de Mme X..., ayant conclu qu'il n'était pas en mesure de déterminer si, à la date du 18 décembre 1995, l'assurée était apte à reprendre une activité salariée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté celle-ci de sa demande ; Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le procès-verbal de carence dressé par l'expert n'apparaissant pas critiquable dans les circonstances de l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert désigné par le Tribunal s'était déclaré hors d'état de répondre à la question posée, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise technique, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-26 | Jurisprudence Berlioz