Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-21.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.257
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Osmane A...
X..., demeurant anciennement ... à Saint-Pierre (La Réunion), et actuellement ... à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de :
1 / M. Amode Z...
Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion),
2 / la SCI Y..., société civile immobilière, dont le siège est ... à Saint-Pierre (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Mamode X..., de Me Blondel, avocat de M. Y... et de la SCI Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Mamode X... n'avait pas cessé son activité commerciale, mais l'avait transférée à une centaine de mètres de son ancien local, dans une artère "moins commerçante" que la rue où il était précédemment installé, dans un secteur également bien achalandé où sa clientèle pouvait tout aussi bien accéder, que la régression de son chiffre d'affaires et la diminution corrélative de sa clientèle n'était pas la conséquence de ce transfert mais de ses ennuis de santé, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par M. Mamode X... sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à prendre en considération des éléments survenus postérieurement à l'éviction du locataire, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mamode X... à payer à M. Y... et la SCI Y..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Mamode X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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