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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-16.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.698

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 117, Senaoua Supérieur, 43000 Mila (Algérie), en cassation de la décision rendue le 7 février 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, siégeant à Sarreguemines, au profit : 1 / de l'union Régionale des Sociétés de secours minières de l'Est, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Immeuble Les Thiers, case officielle 071, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union régionale des Sociétés de secours minières de l'Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 1959, l'Union régionale des sociétés de secours minières n'a reconnu à M. X... aucune incapacité ; que l'intéressé ayant invoqué l'aggravation de son état, elle a maintenu sa décision ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Nancy, 7 février 1996) a débouté celui-ci de son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en énonçant tout à la fois que l'accident du travail subi par lui se compliquait aujourd'hui d'une pachypleurite et que, en l'absence d'une radiographie, l'existence de cette pachypleurite n'était pas prouvée, de sorte qu'il ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun relevé radiographique n'avait été produit par M. X..., le tribunal de l'incapacité a estimé, sans contradiction, que celui-ci ne démontrant pas l'aggravation de son état, aucune séquelle indemnisable ne pouvait être retenue en relation avec l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSME ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz