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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-16.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.171

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005), que les époux X..., prétendant que leur fonds bénéficie d'une servitude de passage sur celui des époux Y..., pour l'usage d'une servitude de "fontaine fluente", ont assigné ces derniers en rétablissement de l'assiette de la servitude de passage ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user ; qu'ainsi, la servitude de fontaine fluente emporte nécessairement un droit de passage pour accéder à la fontaine, le transport de l'eau serait-il même assuré par voie de canalisations ; qu'il ressort des termes de l'acte de 1868 qu'une servitude de fontaine fluente a été établie au profit de M. Z..., auteur des époux X..., sur une fontaine située sur le fonds restant appartenir aux vendeurs, les consorts A... ; que cette servitude de fontaine fluente s'accompagnait donc nécessairement, au profit de Z..., d'une servitude de passage sur le fonds A..., lui permettant d'accéder à la fontaine ; qu'ainsi l'existence de la servitude de passage s'évinçait-elle implicitement mais nécessairement de l'acte de 1868 ; qu'en décidant pourtant que l'acte de 1868 n'avait institué aucun droit de passage pour accéder à la fontaine, les juges d'appel ont violé l'article 696 du code civil ; 2 / que, si l'existence des servitudes conventionnelles ne peut s'établir que par écrit, l'assiette de ces servitudes, lorsque leur existence est établie par titre, peut en revanche être établie par tous moyens, et notamment par des actes de possession ; que l'existence d'une servitude de passage étant implicitement établie par l'acte de 1868, les juges du fond auraient dû rechercher comment s'exerçait la servitude de passage reconnue au profit de Z..., auteur des époux X..., pour déterminer si le bénéfice de la servitude ne justifiait pas le passage des époux X... sur la propriété Y... ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, au motif inopérant que la condamnation du passage par les époux Y... n'avait pas empêché l'usage de la servitude d'eau fluente, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 690, 691, 695 et 696 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que des canalisations souterraines étaient destinées à conduire l'eau sur les fonds bénéficiaires de la servitude de "fontaine fluente", et que l'acte constitutif de cette servitude n'avait pas prévu de droit de passage corrélatif, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que les époux X... devaient être déboutés de leur demande de rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz