Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-93.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.546
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. M.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 7ème Chambre, en date du 18 juin 1986 qui, pour contraventions à l'article R. 26-15° du Code pénal et à l'article R. 235 du Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 400 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée lors des débats et du délibéré de M. Mangin, président, de MM. Y... et X... appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés ;
alors que les mêmes magistrats doivent assister à toutes les audiences de la Cour ; qu'en l'espèce, les mêmes magistrats n'ont pas jugé l'affaire puisque M. Dernoncourt a remplacé M. Foucqueteau lors du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi la Cour n'était pas régulièrement composée" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 19 mars 1986 et du délibéré, la Cour d'appel était composée de M. Mangin, président, et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ; qu'à l'audience du 18 juin 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite Cour était composée de M. Mangin, président et de MM. Wellers et Dernoncourt, conseillers ;
Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ne constate que les débats aient été repris en présence de M. Dernoncourt avant le délibéré ;
Qu'il s'ensuit que les textes et principe rappelés ci-dessus ont été méconnus et que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 4 et R. 26-15° du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;
Attendu que l'article R 26-15° du Code pénal punit d'une amende de 30 francs jusqu'à 250 francs inclusivement ceux qui ont contrevenu aux arrêtés publiés par l'autorité minicipale ;
Attendu que l'arrêt attaqué faisant application de ce texte à R., a condamné celui-ci à une amende de 400 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum de la peine prévue par la loi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles du 18 juin 1986 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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