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Cour de cassation, 19 février 1986. 85-92.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.787

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 1986

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REJET du pourvoi formé par François : - X..., contre un arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Corse en date du 1er avril 1985 qui, après acquittement du chef de vol qualifié, l'a condamné à des réparations civiles ; LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 367, 368, 372 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1351 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer des dommages-intérêts à l'agent judiciaire du trésor ; " aux motifs qu'il est établi par les déclarations de Jean Z... et corroborées par celles faites par Y... tant pendant l'enquête que devant le magistrat instructeur que François X... s'est trouvé détenteur des fonds retirés au bureau de poste de Moriani-Plage ; " que, bien qu'en connaissant l'origine, il a négligé de les restituer, causant ainsi à la partie civile un préjudice ; " alors que si la Cour d'assises peut, après l'acquittement de l'accusé, examiner si le même fait, dépouillé des circonstances qui lui imprimaient le caractère d'un crime, ne constituait pas néanmoins un fait dommageable de nature à engager, en cas de faute constatée à la charge de l'accusé, la responsabilité civile de celui-ci, elle ne doit fonder sa décision que sur les faits qui ont été l'objet de l'accusation ; que, dès lors, le demandeur ayant été accusé puis acquitté de faits de vol qualifié, infraction instantanée, la Cour ne pouvait retenir à son encontre les seuls faits de détention et d'absence de restitution des fonds, faits postérieurs et distincts de la soustraction matérielle qui avait été le seul objet de l'accusation " ; Attendu que X..., renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation de vol qualifié, a été acquitté ; Attendu que statuant sur les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'" il est établi par les déclarations de Jean Z... et corroborées par celles faites par Y... tant pendant l'enquête que devant le magistrat instructeur que François X... s'est trouvé détenteur des fonds retirés au bureau de poste de Moriani-Plage " et que " bien qu'en connaissant l'origine il a négligé de les restituer, causant ainsi à la partie civile un préjudice " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour a légalement justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 372 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la faute, retenue par les juges du fond à la charge de l'accusé acquitté, procède des faits objet de l'accusation, sans toutefois faire revivre le crime définitivement écarté par le verdict négatif de la Cour et du jury ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1986-02-19 | Jurisprudence Berlioz