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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 86-13.497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.497

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1985), que les époux X... ont pris à bail des locaux commerciaux appartenant à M. Y... ; qu'ils ont été mis en liquidation de biens par jugement du 7 juin 1977 alors qu'ils étaient débiteurs de loyers impayés, que le bailleur leur a fait délivrer congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, pour la date d'expiration du bail, le 1er janvier 1982, en visant l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'un jugement du 22 décembre 1981 avait prononcé la clôture des opérations de liquidation des biens pour extinction du passif ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable, alors, selon le moyen, " que la cour d'appel qui " valide " un congé donné en la forme du droit commun des baux commerciaux mais omet de tenir compte de ce que, les époux X... étant soumis à une procédure collective, les dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1967 s'imposaient au créancier, telle l'obligation de produire ou de demander à être relevé de la forclusion encourue (art. 40 et 41), telle encore l'obligation de demander la résiliation du bail dans un délai impératif (art. 52) a privé sa décision de base légale au regard des dispositions d'ordre public susvisées " ; Mais attendu que les dispositions de la loi du 13 juillet 1967 étant sans application en matière de refus de renouvellement d'un bail commercial arrivé à son terme, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-11-10 | Jurisprudence Berlioz