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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé comme éducateur spécialisé par l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) dans des établissements d'accueil d'enfants et adolescents en difficulté, par un premier contrat à durée déterminée du 5 février 1998 en remplacement de deux salariés absents, puis par contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 18 juin 2002 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale, outre des demandes liées à sa rémunération, de demandes de requalification des contrats de remplacement à durée déterminée conclus en contrat à durée déterminée et de la rupture des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, a énoncé que si l'article L. 122-1-2 du Code du travail exige que tout contrat à durée déterminée comporte un terme précis fixé dès sa conclusion, les contrats à durée déterminée ne sont soumis à aucune durée "minimum" et retenu qu'il n'était pas contesté que les contrats à durée déterminée conclus entre M. X... et l'ARASS avaient tous pour objet le remplacement d'un éducateur absent, sauf celui signé le 28 février 2000, que s'agissant du contrat pour la période du 28 février au 30 juin 2000, qui a été prolongé à la demande du salarié jusqu'au 31 août pour des raisons personnelles, il avait pour objet de faire face à un surcroît de travail résultant de la mise en place à cette époque des 35 heures et comprenait bien un terme précis soit le 30 juin 2000 prolongé jusqu'au 31 août 2000 ;
qu'il n'y avait pas lieu en conséquence d'ordonner sa requalification ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 III du Code du travail, "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, ... il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats conclus sans terme précis pour pourvoir au remplacement de salariés absents doivent comporter une durée minimale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de contrats de remplacement à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et les demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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