Full text
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° G 17-28.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,
3°/ Bernard X..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
4°/ M. Fabien X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme H... X..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme Françoise Y..., veuve X..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'ayant droit de Bernard X...,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société de Meyerbeer, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Françoise Z..., veuve A..., domiciliée maison de retraite Le Doyennée du Baron, 61 bis du [...] ,
3°/ à Mme Anne F..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur de Mme Françoise Z..., veuve A...,
4°/ à M. Pierre-Louis B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société de Meyerbeer,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Daniel et Fabien X..., de Bernard X... et de Mmes Marie-Claude et H... X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société de Meyerbeer, de Mme Z... et de Mme F..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Daniel et Fabien X..., à Mmes Marie-Claude et H... X... et à Mme Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Daniel et Fabien X..., Mmes Marie-Claude et H... X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société de Meyerbeer, à Mme Z... et à Mme F..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour MM. Daniel et Fabien X..., Bernard X..., Mmes Marie-Claude et H... X... et Mme Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- Sur l'existence d'un compte courant -
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes principales ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale : Quelle que soit l'analyse juridique effectuée par les parties sur la nature du compte courant d'associé, il leur appartient d'en établir l'existence au visa de l'article 9 du code de procédure civile. Les documents comptables produits à cette fin par les consorts X... sont épars et en tout cas insuffisants quand bien même la nature familiale de la SCI n'est pas contestée ; qu'en effet dans une analyse pertinente de ces pièces que la cour adopte, le tribunal relève l'absence de convention écrite et d'un compte ouvert au nom de feu E... X... dans les livres de la SCI où auraient été consignées les avances prétendument consenties ; le document intitulé « Grand livre des comptes généraux » reprenant un récapitulatif de sommes est inexploitable et le bilan actif passif de la SCI de Meyerbeer au 31 décembre 2007 qui n'a pas été approuvé par les associés l'est tout autant ; que les consorts X... s'emparent d'un courrier adressé par Me B... le 10 mai 2010 au cabinet comptable Gestion 4 Conseil, auteur du bilan précité l'interrogeant sur l'évolution du compte courant ; non seulement ce courrier ne vaut pas reconnaissance de l'existence d'un tel compte contrairement aux affirmations des intimés mais encore la mention « il est particulièrement difficile d'assigner en paiement compte tenu de l'ancienneté de ce bilan et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons quant à l'évolution en plus ou en moins de ce compte » traduit au contraire les plus grandes réserves ; l'absence de toute réponse du cabinet comptable à ce courrier laisse la cour et les parties dans l'ignorance de la méthode employée et surtout des pièces justificatives sur lesquelles il s'est fondé pour arrêter cette écriture. Les appelantes rappellent aussi qu'elles ont sommé en vain les intimés de produire les convocations aux assemblées générales ordinaires et annuelles d'approbation des comptes, les bilans et comptes annuels approuvés par les associés de la SCI, les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et annuelles d'approbation des comptes, la convention d'apport en compte courant ; qu'il n'existe dès lors aucun document pertinent permettant d'accréditer l'existence d'un tel compte ainsi que les montants qui ont pu lui être affectés. Le rejet de la demande en remboursement d'un compte d'associé est confirmé (
); que s'agissant du montant complémentaire de 15.133,40 € dont les consorts X... réclament le remboursement, le tribunal a justement considéré qu'il résultait d'états établis unilatéralement par les intimés regroupant des appels de fonds de copropriété ou avis de sommes non justifiées par des factures ; la lettre adressée à ce titre le 27 juillet 2010 par la « succession X... E... » au mandataire B... est demeurée sans réponse et en tout cas n'est pas plus explicite quant à une dette liquide et exigible de la SCI, les appelantes faisant en outre valoir qu'elles n'ont été aucunement sollicitées sur cette demande par le notaire en charge de la succession. Son rejet est confirmé ; que les consorts X... demandent enfin au dispositif de leurs conclusions paiement de la somme de 8255,78 € « au titre des frais et honoraires de Me B... ès-qualités » sans émettre un développement quelconque dans le corps de leurs écritures au soutien de cette dernière prétention. En outre, les trais de ce dernier ont été justement inclus dans les dépens. Ce chef de demande est rejeté »
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Monsieur Daniel X..., Madame Marie-Claude X..., Monsieur Bernard X..., Monsieur Fabien X... et Mademoiselle H... X... ne contestent pas que Madame Françoise Z... veuve A... détient l'ensemble des parts composant le capital social de la SCI DE MEYERBEER, laquelle est propriétaire des lots n° [...] situé à [...] ; que Monsieur Daniel X..., Madame Marie-Claude X..., Monsieur Bernard X..., Monsieur Fabien X... et Mademoiselle H... X... invoquent à titre principal l'existence d'un compte courant d'associé de Monsieur E... X... débiteur au jour de son décès de la somme de 516 729,87€ et en sollicitent le remboursement ;
qu'or, Monsieur Daniel X..., Madame Marie-Claude X..., Monsieur Bernard X..., Monsieur Fabien X... et Mademoiselle H... X... ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, de l'existence d'un tel compte d'associé ; qu'en effet ils ne démontrent pas, à défaut d'une convention écrite, que Monsieur E... X... disposait dans les livres de la SCI DE MEYERBEER d'un compte ouvert à son nom et qu'ont été inscrites sur celui-ci des avances qu'il aurait consenties à la SCI DE MEYERBEER ; qu'en effet, les demandeurs à la présente décision ont seulement produit aux débats : - un document intitulé "Grand livre des comptes généraux" tenant sur une seule page et consistant en un récapitulatif de sommes issues du "total du grand livre des comptes sélectionnés" qui n'est pas un document comptable vérifiable de la SCI DE MEYERBEER, - un bilan actif et passif de la SCI DE MEYERBEER au 31 décembre 2007, sans justificatif d'approbation par les associés ; que ces seuls éléments sont ainsi insuffisants à faire la preuve de l'existence d'un compte courant d'associé de Monsieur E... X... »
1°) ALORS QUE la convention de compte courant n'est soumise à aucun formalisme, en particulier lorsqu'elle est conclue avec une société civile non soumise à la législation sur les conventions réglementées, et peut en ce cas être prouvée par tout moyen ; que, pour dire que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un compte courant dont aurait été titulaire Monsieur E... X... à l'égard de la SCI DE MEYERBEER, que ce dernier avait créée avec Madame Z... épouse A... afin d'acheter et d'administrer un appartement situé à NICE, la cour d'appel a considéré qu'à défaut de convention écrite, le « Grand livre des comptes généraux » reprenant un récapitulatif de sommes était inexploitable et que le bilan actif passif de la SCI DE MEYERBEER au 31 décembre 2007, n'avait pas été approuvé par les associés ; qu'en statuant de la sorte, quand le bilan de la SCI DE MEYERBEER au 31 décembre 2007 mentionnait expressément, en page 4, le « C/C E... X... – Emprunts et dettes financières diverses – Associés » pour un montant de « 516.729,87 » euros, et que ce document établi par un professionnel du chiffre était opposable à la société comme élément de preuve de l'existence du compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' au soutien de leur action, les consorts X... versaient aux débats le relevé du compte « Monsieur E... X... – SCI DE MEYERBEER » établi par Me G... chargé de la vente par Madame D... d'un appartement à la SCI, faisant apparaître le versement par Monsieur E... X... de la somme de 205.000 francs, un courrier du notaire du 10 août 2009, le relevé d'identité bancaire de Monsieur E... X... au CREDIT AGRICOLE, les courriers adressés à cette banque par Monsieur E... X... contenant demandes de virement de la rente mensuelle à la vendeuse du bien, ainsi que ses relevés de compte de juin 1999 à juin 2001 sur lesquels figuraient ces virements, enfin, une note de l'expert-comptable de la société indiquant que Monsieur E... X... avait financé la totalité de l'investissement de la SCI et disposait d'un compte courant à hauteur des sommes versées ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des consorts X..., p. 15-16) si ces éléments, qui n'ont en leur temps pas été contestés par la SCI DE MEYERBEER, ne permettaient pas de démontrer la réalité des versements effectués sur ses deniers personnels par Monsieur E... X... et la dette corrélative de la SCI à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil) ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans le courrier qu'il avait adressé le 10 mai 2010 au cabinet comptable Gestion4Conseil, Maître B... indiquait : « J'ai reçu pour mission de représenter la SCI DE MEYERBEER sur l'assignation délivrée par les héritiers de Monsieur X... en remboursement du compte courant d'associé. Il ressort des éléments en ma possession que le compte courant réclamé ressort d'un bilan clos au 31/12/2007 pour un montant de 516.729,87 €. Il est particulièrement difficile d'assigner en paiement compte tenu de l'ancienneté de ce bilan et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons quant à l'évolution en plus ou en moins de ce compte courant depuis cette date. Je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer si vous avez tenu la comptabilité de cette SCI depuis le 31/12/2007 et m'adresser tous éléments réactualisés me permettant d'arrêter le montant du compte courant » ; que si Maître B... exprimait des réserves, celles-ci ne portaient que sur l'évolution du compte courant postérieurement au 31 décembre 2007, non sur l'existence et le montant de celui-ci à cette date, soit quelques mois avant le décès de Monsieur E... X..., que le mandataire n'avait jamais contesté ; qu'en retenant que la mention « il est particulièrement difficile d'assigner en paiement compte tenu de l'ancienneté de ce bilan et de l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons quant à l'évolution en plus ou en moins de ce compte » traduisait « les plus grandes réserves » et que l'absence de réponse de l'expert-comptable à ce courrier ne permettait pas de retenir ce document comme probant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (nouvel article 1103 du code civil).
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
- Sur l'enrichissement sans cause -
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes principales ;
AUX MOTIFS QUE « Le rejet de la demande en remboursement d'un compte d'associé est confirmé ; que le caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement sans cause réaffirmé et consacré par les nouvelles dispositions de l'article 1303-3 issues de l'ordonnance du 10 février 2016 interdit aux consorts X... de l'invoquer après avoir succombé dans la preuve d'un compte courant d'associé et de la remise de fonds. Ils ne répliquent pas plus à l'affirmation des appelantes selon laquelle si des versements sont intervenus, ceux-ci procèdent d'une intention libérale de feu E... X... au profit de Mme Françoise A... avec laquelle il a entretenu une très longue liaison alors qu'il était marié et père de quatre enfants. L'article 1303-1 nouveau du code civil précise à ce titre que « l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale » ; que le jugement est infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; que le rejet d'une demande fondée sur un compte courant d'associé dont la preuve n'a pas été établie rend recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action des consorts X... en ce qu'elle était fondée sur la théorie de l'enrichissement sans cause, que « le caractère subsidiaire de l'action pour enrichissement sans cause réaffirmé et consacré par les nouvelles dispositions de l'article 1303-3 issues de l'ordonnance du 10 février 2016 interdit aux consorts X... de l'invoquer après avoir succombé dans la preuve d'un compte courant d'associé et de la remise de fonds », la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce ; nouveaux articles 1303 et 1303-3 du code civil) ;
2°) ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel des consorts X..., p. 15-16) si les documents produits (le relevé du compte « Monsieur E... X... – SCI DE MEYERBEER » établi par Me G... chargé de la vente par Madame D... d'un appartement à la SCI, faisant apparaître le versement par Monsieur E... X... de la somme de 205.000 francs, un courrier du notaire du 10 août 2009, le relevé d'identité bancaire de Monsieur E... X... au CREDIT AGRICOLE, les courriers adressés à cette banque par Monsieur E... X... contenant demandes de virement de la rente mensuelle à la vendeuse du bien, ainsi que ses relevés de compte de juin 1999 à juin 2001 sur lesquels figuraient ces virements) ne permettaient pas de démontrer la réalité des versements effectués sur ses deniers personnels par Monsieur E... X... et la dette corrélative de la SCI à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article1371 du code civil (nouveaux articles 1303 et 1303-3 du code civil) ;
3°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une libéralité de rapporter la preuve de l'intention libérale ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action des consorts X... fondée sur l'enrichissement sans cause, que ces derniers « ne répliqu[aient] pas plus à l'affirmation des appelantes selon laquelle si des versements sont intervenus, ceux-ci procèdent d'une intention libérale de feu E... X... au profit de Mme Françoise A... avec laquelle il a entretenu une très longue liaison alors qu'il était marié et père de quatre enfants », quand il appartenait aux défenderesses de rapporter la preuve de l'intention libérale qui aurait animé Monsieur E... X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil (nouveaux articles 1303 et 1303-3 du code civil) ensemble l'article 1315 du code civil (nouvel article 1353 du code civil) ;
4°) ALORS ENCORE QU' en se bornant à retenir que les consorts X... « ne répliqu[aient] pas plus à l'affirmation des appelantes selon laquelle si des versements sont intervenus, ceux-ci procèdent d'une intention libérale de feu E... X... au profit de Mme Françoise A... avec laquelle il a entretenu une très longue liaison alors qu'il était marié et père de quatre enfants », sans aucunement caractériser cette intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil (nouveaux articles 1303 et 1303-3 du code civil).