Cour de cassation, 17 octobre 2000. 99-86.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.504
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, partie civile,
contre l'arrêt n° 251 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Gérard Y... du chef de contrefaçon de modèle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué relaxe les prévenus du chef de contrefaçon d'un modèle de pédalo-toboggan déposé par Bernard X... et déclare en conséquence irrecevable sa constitution de partie civile ;
"aux motifs qu' "il résulte en effet des documents produits que le modèle déposé par Bernard X... ne présente aucune originalité particulière par rapport à la forme classique que revêt un toboggan, et que, notamment, la simple adaptation d'un appareil de conception simple et banale sur un engin de plage, n'apparaît nullement de nature à donner à ce toboggan une physionomie propre et nouvelle, de sorte que le modèle ainsi déposé ne pouvait bénéficier d'une protection légale, la seule utilisation du toboggan classique en milieu aquatique ne pouvant être regardée comme une création originale ; que, dès lors, il importe peu que des ressemblances évidentes aient été constatées entre le modèle de toboggan déposé par Bernard X... et celui utilisé par Gilbert Y..." ;
"alors qu'en se référant pour juger de l'originalité du modèle déposé par Bernard X... à "des documents produits" et à "la forme classique que revêt un toboggan" sans rechercher ni préciser si les éléments ainsi pris en considération étaient antérieurs à la date du dépôt de ce modèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des textes précités" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, poursuivi pour contrefaçon de modèle sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt retient que le modèle déposé par Bernard X... ne présente aucune originalité par rapport à la forme classique que revêt un toboggan et que la seule utilisation du toboggan en milieu aquatique ne peut être considérée comme une création originale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine du caractère de nouveauté et d'originalité de l'objet argué de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque l'antériorité des documents du dépôt de modèle, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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