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Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.264

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : X 21-21.264 Demandeur(s) : la société Thales DMS France Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société Tier Port services et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Hannotin avocats Ordonnance : 50289 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Thales DMS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Thalès Underwater systems, venant elle-même aux droits de la société Thalès Safarepons, a formé un pourvoi le 16 août 2021 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tier Port services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Marseille, domicilié [Adresse 1], 3°/ au receveur régional des douanes, domicilié [Adresse 1], 4°/ à l'administration des douanes françaises, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte du 27 janvier 2022, la SAS Hannotin avocats déclare se constituer en défense aux lieu et place de son confrère la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour la société Tier Port services. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 7 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz