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IG/CP
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
ARRET N 598
AFFAIRE N : 07/00749
AFFAIRE : S.A. X... GROUPE C/ U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
APPELANTE :
S.A. X... GROUPE
...
ZI du CanaL des Soeurs
17300 ROCHEFORT CEDEX
Représenté par Me Xavier DEMAISON (avocat au barreau de ROCHEFORT SUR MER)
Suivant déclaration d'appel du 07 mars 2007 d'un jugement au fond du 18 décembre 2001 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE.
INTIMÉES :
U.R.S.S.A.F. CHARENTE MARITIME AYTRE
...
Zac de Belle Aire
17445 AYTRE CEDEX
Représentée par Melle Agnès CUNY (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERS
Avenue de Northampton
BP 559
86020 POITIERS CEDEX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller
Greffier : Christine PERNEY, Greffier, uniquement présent aux débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2007,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 30 octobre 2007.
Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRÊT :
A la suite d'un contrôle opéré pour la période du 1 janvier 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF de la Charente-Maritime a notifié à la société X... Groupe SA un redressement, qui a été confirmé par décision de la commission de recours gracieux de l'organisme du 6 octobre 2000. Le litige portait sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des jetons de présence versés au PDG de la société, M. Massimo X....
Par jugement du 18 décembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté la société X... Groupe de son recours et validé la décision de la commission de recours gracieux.
La société X... Groupe a régulièrement formé appel de cette décision.
Vu les conclusions de la société X... Groupe développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le jour de l'audience, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'annuler le redressement litigieux et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'URSSAF de la Charente-Maritime développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le jour de l'audience, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner en conséquence la société X... Groupe au paiement de la somme de 117 758 € au titre des cotisations et des majorations de retard ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'URSSAF a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations des jetons de présence versés par la société X... Groupe au PDG, M. Massimo X..., qui est de nationalité italienne et réside en Italie, où il exerce une activité professionnelle de "prestataire d'oeuvre continuelle et coordonnée" . Elle expose qu'en application de l'article 14 quater du règlement CEE 1048/71 du 4 juin 1971, les ressortissants d'un état membre de l'Union Européenne exerçant une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire des états membres sont soumises à la législation de l'état membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité salariée et à la législation de l'état membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité non salariée, étant précisé que l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 30 janvier 1997 (affaire C 221/95) a dit pour droit que pour l'application du texte sus-visé, il faut entendre par "activité salariée" et "activité non salariée" les activités considérées comme telles pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'état membre sur le territoire duquel ces activités sont exercées. L'URSSAF considère qu'en l'espèce, M. Massimo X... est affilié en qualité de travailleur indépendant à la caisse de sécurité sociale italienne, l'INPS, et qu'il relève en France en qualité de PDG d'une société anonyme du régime des travailleurs salariés en application de l'article L 311-3 12o du Code de la sécurité sociale, de sorte que les jetons de présence qu'il perçoit sont soumis à cotisations sociales.
La société X... Groupe rétorque que l'activité de "prestataire d'oeuvre continuelle et coordonnées", que M. Massimo X... exerce en Italie, est une activité assimilée à une activité salariée par la loi italienne 335/1995, de sorte que M. Massimo X... doit être rattaché à la législation italienne en application de l'article 13 du règlement CEE 1048/71 du 4 juin 1971, qui prévoit que doit être rattaché à la législation de l'état membre sur le territoire duquel il réside, le travailleur qui relève de plusieurs entreprises ayant leurs sièges sur le territoire de différents états membres.
Toutefois, l'URSSAF produit plusieurs documents, notamment une lettre du Centre de gestion des travailleurs migrants, qui a étudié la situation de M. Massimo X... et qui expose qu'il relève en Italie du régime des travailleurs indépendants, une lettre de l'INPS italien, qui confirme que M. Massimo X... a été affilié auprès d'elle en qualité de travailleur indépendant et qu'il a été soumis à la contribution de 10% en application de la loi 335/1995 du 8 août 1995 pour son activité de "prestataire d'oeuvre continuelle et coordonnées", ainsi que les justificatifs des virements transmis au centre des travailleurs migrants pour le paiement à l'INPS des "cotisations activité indépendante' relatives à l'activité de M. Massimo X... . De son côté, la société X... Groupe produit un courrier d'un cabinet d'avocats de Milan indiquant que les revenus de M. Massimo X... en qualité de "prestataire d'oeuvre continuelle et coordonnée"ont fait l'objet d'une retenue à la source pour le paiement des impôts directs et pour la contribution à l'INPS et que ce dernier était soumis à un régime obligatoire d'assurance sociale en tant que travailleur autonome, ce qui ne contredit pas l'analyse de l'URSSAF. L'avocat conclut que M. Massimo X... doit être néanmoins assimilé à un travailleur salarié au motif qu'en application de la loi 335/1995 du 8 août 1995 et de l'article 49 du texte unifié des impôts directs, " les prestations d'oeuvre continuelle et coordonnées sont assujetties en cas de controverse à l'article L 409 du Code de procédure civile, c'est à dire à la législation ordinaire du droit du travail". Cependant, il s'agit d'une règle de procédure relative à la compétence et aux règles de procédure en cas de litige, qui ne remet pas en cause le principe de l'assujettissement de M. Massimo X... en Italie à l'organisme social au titre d'une activité non salariée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris, étant précisé qu'il en résulte que le redressement de l'URSSAF est validé. Il n'y a pas lieu dès lors à condamnation, l'URSSAF disposant d'un titre exécutoire
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris.
Ainsi prononcé et signé par Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président de Chambre empêché, assisté de Madame Christine PERNEY, Greffier.
Le Greffier,Le Président.
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